Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2007, confirmée expressément le 8 octobre 2007, par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un « visa de retour » ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre d'entrer sur le territoire français en lui délivrant un « visa de retour », duplicata de son titre de séjour, dans les cinq jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'urgence est établie dès lors que son autorisation de séjour en France expire le 9 janvier 2008 et que la décision litigieuse, qui le maintient au Maroc depuis août 2007, l'empêche de revenir en France afin de se défendre dans le cadre de la procédure de divorce intentée par son épouse ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa ; que ce refus est entaché d'une erreur de droit, eu égard à l'autorisation de séjour en France dont il est titulaire ; qu'il porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir ; que sa famille est en France où il travaille en situation régulière ;
Vu la copie du recours présenté à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;
Vu, enregistré le 29 janvier 2008, le mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas établie dès lors que la nécessité pour le requérant de se rendre en France dans le cadre de la procédure de divorce engagée par son épouse n'est qu'hypothétique, que M. A n'est plus titulaire de titre de séjour depuis le 9 janvier 2008 et que la communauté de vie entre les époux est rompue ; le ministre s'en remet à la sagesse du juge des référés quant à la légalité du refus de visa qui lui a été opposée alors qu'il était titulaire d'une autorisation de séjour mais relève que M. A n'étant plus depuis le 10 janvier 2008 titulaire d'un tel titre, sa situation en droit et en fait ne lui permet plus d'obtenir le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Farid A, et d'autre part le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 5 février 2008 à 14 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- M° Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que M. MINOUNI, ressortissant du royaume du Maroc, était titulaire d'une autorisation de séjour en France valable du 7 janvier 2007 au 9 janvier 2008 en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que ne détenant plus le document attestant de cette autorisation lors d'un séjour au Maroc, il a demandé au consul général de France à Fès, aux fins de revenir en France, de lui remettre un document qualifié de « visa de retour » ; que le consul général de France a rejeté cette demande le 11 septembre 2007 ;
Considérant, d'une part, que la décision à intervenir sur le recours présenté par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substituera à la décision du 11 septembre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le consul général de France ne pouvait légalement lui refuser le document lui permettant de justifier de l'autorisation de séjour dont il était alors titulaire est inopérant ; que, d'autre part, à la date à laquelle l'administration statuera sur son recours gracieux, postérieure au 9 janvier 2008, le requérant ne pourra plus se prévaloir d'une autorisation de séjour en cours de validité ; qu'enfin, il résulte de l'instruction, notamment des éléments recueillis au cours de l'audience, que la communauté de vie entre M. A et son épouse a en fait cessé à l'initiative de cette dernière, qui a présenté une demande de divorce, dans des conditions créant un doute sérieux quant au droit du requérant au renouvellement de son autorisation de séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il ne peut non plus prétendre à une autorisation à un autre titre ; qu'il suit de là qu'aucun des moyens dont il fait état n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A à fin de suspension et d'injonction et, par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Farid A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Farid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.