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22/01/2008 | FRANCE | N°311235

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 janvier 2008, 311235


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tatiana A épouse B, agissant pour son compte et en tant que représentant légal de son fils mineur Timour C, demeurant ... ; Mme Tatiana A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Moscou (Russie) a refusé de délivrer un visa à son fils mineur, Timour C ;

2°) d'enj

oindre au consul général de France à Moscou de réexaminer la demande de visa prése...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tatiana A épouse B, agissant pour son compte et en tant que représentant légal de son fils mineur Timour C, demeurant ... ; Mme Tatiana A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Moscou (Russie) a refusé de délivrer un visa à son fils mineur, Timour C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Moscou de réexaminer la demande de visa présentée au profit du jeune Timour, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée par l'intérêt qui s'attache à ce que son fils poursuive une scolarité normale en France dans l'établissement dans lequel il est inscrit, afin de faciliter son insertion en France et son apprentissage de la langue française ; qu'il existe un doute quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, le refus de visa, en maintenant le jeune garçon loin de sa famille, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté à l'encontre de ladite décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 3 janvier 2008, le mémoire en défense du ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Tatiana A épouse B n'est pas fondée à soutenir que la suspension du refus de visa litigieux relèverait de l'urgence, dès lors que l'enfant, qui maîtrise avec difficulté la langue française, n'a été inscrit dans un établissement scolaire que huit mois après son arrivée en France, réside en Russie au sein de sa famille et peut y poursuivre sa scolarité ; que la requérante ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'effectuer des voyages afin de rencontrer son enfant ; qu'elle ne démontre pas davantage que l'enfant, qui réside habituellement avec son père en Russie, serait isolé dans son pays d'origine ; qu'enfin, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans la mesure où l'intérêt supérieur de l'enfant est de vivre auprès de son père biologique dans son pays d'origine ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Tatiana A épouse B et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 7 janvier 2008 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A épouse B ;

- Mme Tatiana A épouse B ;

- M. Kambarov ;

- la représentante du ministre des affaires étrangères et européennes ;

et au cours de laquelle Mme A a repris les moyens de son recours et en outre soutenu que son fils avait été scolarisé dès son arrivée en France ; qu'il réside dans le Caucase auprès de sa grand mère, et non à Moscou avec son père, ce dernier ne subvenant pas à ses besoins ; que son fils ne peut être scolarisé là où il réside faute de bénéficier des inscriptions administratives qui le lui permettraient ; que le visa dont elle dispose en tant que conjoint d'un étranger dont l'état de santé motive l'autorisation de séjourner sera prochainement renouvelé par la préfecture qui le lui a délivré ; qu'elle a entrepris des démarches pour faire reconnaître qu'elle dispose de la nationalité allemande par filiation ;

Vu les nouvelles pièces produites par Mme A, enregistrées les 9 et 10 janvier 2008 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que son précédent mémoire et en outre par les moyens que le renouvellement du titre de séjour de la requérante n'est pas assuré, aucune attestation de la préfecture en ce sens n'étant présentée ; que rien n'établit que le père du jeune Timour n'exerce pas l'autorité parentale sur lui, ainsi qu'en atteste sa signature sur l'autorisation initiale de sortie du territoire qui avait été établie pour sa première entrée en France ; que rien n'établit la réalité de son séjour dans le Caucase ni ne justifie qu'il ne soit pas scolarisé en Russie ; que les démarches de Mme A pour faire reconnaître sa nationalité allemande ne sont attestées par aucune pièce ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 janvier 2008, présenté pour Mme A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et en outre soutient que la preuve du séjour du jeune Timour dans le Caucase est apportée par la production de traductions de divers courriers familiaux indiquant qu'il y réside et n'y est pas scolarisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que dès son entrée en France en compagnie de sa mère en août 2005 le jeune Timour C, alors âgé de douze ans, a été inscrit dans un établissement scolaire où il a pu ultérieurement suivre l'enseignement général dispensé en français et où il était inscrit pour poursuivre sa scolarité ; que la nécessité de lui permettre de poursuivre sa scolarité en résidant auprès de sa mère qui séjourne régulièrement en France, à la date de la présente ordonnance, et depuis février 2007, présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère d'urgence ;

Considérant d'autre part que le moyen tiré de ce que l'impossibilité pour le jeune Timour, hébergé par sa grand mère dans le Caucase, où il n'est pas en mesure d'être scolarisé, à la suite du voyage qu'il y avait fait en compagnie de sa mère à l'été 2007, de poursuivre sa scolarité en France auprès de sa mère et de son beau père, avec lesquels il a vécu depuis août 2005, et alors même que son père résiderait à Moscou, méconnaîtrait tant le droit à une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, crée, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa ; qu'il y a lieu d'en ordonner la suspension, et d'enjoindre au consul de France à Moscou de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que Mme A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qu'il y a lieu de l'y admettre provisoirement par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Borie et associés, avocats de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCP Borie et associés une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du consul de France à Moscou refusant à Mme Tatiana A épouse B en tant que représentante légale de Timour C un visa pour ce dernier est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au consul de France à Moscou de réexaminer la demande de visa présentée au profit de Timour C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Borie et associés avocat de Mme A épouse B une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A épouse B est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Tatiana A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 311235
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2008, n° 311235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311235.20080122
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