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16/01/2008 | FRANCE | N°312205

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 janvier 2008, 312205


Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Saïd A, demeurant ... ; M. Saïd A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0720069/9 du 27 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 25 juill

et 2007 du préfet de police refusant de lui délivrer un duplicata de son...

Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Saïd A, demeurant ... ; M. Saïd A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0720069/9 du 27 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2007 du préfet de police refusant de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour et l'informant de son intention de procéder au retrait de son certificat de résidence en France, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer sous astreinte un duplicata ou tout justificatif de régularité du séjour ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées en première instance, tendant à la suspension de la décision du 25 juillet 2007 du préfet de police et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un duplicata ou tout justificatif de régularité du séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence car il est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et se trouve ainsi dans l'impossibilité de retrouver un emploi ; qu'il n'a pas rompu la vie commune avec sa femme mais a été contraint de quitter le domicile conjugal suite à des difficultés financières ; que le refus de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour ou tout autre document attestant de la régularité de son séjour porte une atteinte à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir ; que cette atteinte est manifestement illégale, dès lors que le préfet de police a reconnu que son titre de séjour était valable ; que l'intention de procéder à un retrait, toujours à l'instruction, n'équivaut pas à ce retrait qui, non motivé serait intervenu en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'un retrait alors que la vie commune a repris méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2008, le mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le comportement de l'administration ne peut être constitutif d'une illégalité manifeste, ni gravement attentatoire à une liberté fondamentale ; qu'en effet, le préfet de police était fondé à retirer à M. A son certificat de résidence, sur le fondement de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant ne démontre pas sérieusement qu'il existerait une communauté de vie entre son épouse et lui ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2008, le mémoire en réplique présenté par M. Saïd A, qui verse une pièce complémentaire au débat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Saïd A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 14 janvier 2008 à 14h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- M. et Mme Saïd A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant que M. A, bénéficiaire depuis le 11 août 2006 du droit au séjour en qualité de résident jusqu'au 10 août 2016, a déclaré la perte de sa carte de résident le 28 avril 2007 et a demandé le 16 mai 2007 la délivrance d'un duplicata ; que par lettre du 25 juillet 2007 le préfet de police l'a informé qu'il envisageait de procéder au retrait de son certificat de résidence sur le fondement de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'aurait pris fin la vie commune avec son épouse et l'a invité à présenter ses observations ;

Considérant que le refus implicite du préfet de police de délivrer au requérant en remplacement du document perdu une carte de résident pour la durée restant à courir ne constitue pas en l'espèce le retrait, même implicite, de la décision créatrice de droit par laquelle il a été admis à résider en France pour une durée de dix années ; qu'en l'absence d'un tel retrait et alors d'ailleurs que le requérant présent à l'audience avec son épouse a justifié devant le juge du référé du Conseil d'Etat avoir repris la vie commune dès septembre 2007, l'autorité administrative devait tirer les conséquences légales de la décision toujours en vigueur autorisant l'intéressé à résider en France et dès lors, à défaut d'autre motif invoqué y faisant obstacle, le mettre en possession d'une carte de résident remplaçant matériellement pour la durée restant à courir le document perdu ;

Considérant que l'impossibilité dans laquelle le requérant se trouve de présenter un document justifiant de la régularité de son séjour en France porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et de venir sur le territoire français ; que cette impossibilité et l'atteinte portée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale créent une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander, outre l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de lui délivrer en remplacement du document perdu une carte de résident valable jusqu'au 10 août 2016 ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge du référé du tribunal administratif de Paris du 27 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de délivrer à M. A, en remplacement du titre qu'il a perdu, une carte de résident valable jusqu'au 10 août 2016.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312205
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2008, n° 312205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Serge Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312205.20080116
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