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11/01/2008 | FRANCE | N°311455

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 janvier 2008, 311455


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabia A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 16 juillet 2007 auprès du consul général de France à Annaba (Algérie) en qualité de conjoint de ressortissant fra

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2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba et au ministr...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabia A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 16 juillet 2007 auprès du consul général de France à Annaba (Algérie) en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba et au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision litigieuse lui impose de vivre séparé de sa femme et du fils de cette dernière depuis plus de deux ans ; que le consul général de France à Annaba a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où sa présence en France est indispensable afin d'apporter son soutien à son épouse qui souffre d'un lourd handicap visuel, et de permettre à sa famille de retrouver son équilibre ; que le refus de visa méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ladite décision ;

Vu, enregistré le 3 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut à ce que la requête de M. A soit déclarée sans objet ; il soutient qu'il a donné instruction par télégramme diplomatique au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité dans les meilleurs délais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Rabia A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 janvier 2008 à 12 heures au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête en référé, le ministre des affaires étrangères et européennes a fait savoir qu'en raison de la production au stade de la présente instance du jugement du 9 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'autoriser le regroupement familial de M. A, instruction avait été donnée au consul général de France à Annaba de convoquer le requérant en vue de la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; que, dans ces conditions, la requête de M. Rabia A tendant à la suspension du refus de visa qui lui a été opposé est dépourvue d'objet ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rabia A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 311455
Date de la décision : 11/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2008, n° 311455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311455.20080111
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