Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 octobre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui notifiant un trop perçu de solde au titre de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que la notification de la décision du ministre de la défense ne précisait pas la juridiction compétente à l'intérieur de la juridiction administrative pour connaître du recours dirigé contre la décision litigieuse est en toute hypothèse sans influence sur la légalité de la décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 : « Les taux logés gratuitement de l'indemnité sont appliqués : (...) aux célibataires disposant d'une chambre individuelle ou collective fournie gratuitement par les administrations militaires » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était célibataire, a disposé d'une chambre individuelle sur la base aérienne 921 de Taverny pour la période du 29 septembre 2005 au 30 juin 2006, et que les factures qu'il a acquittées au cours de cette période sont représentatives de dépenses d'entretien de cette chambre, et non pas d'un loyer ; qu'ainsi, en estimant que M. A avait perçu à tort l'indemnité pour charges militaires au taux non logé gratuitement, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui notifiant un trop perçu de solde ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain A et au ministre de la défense.