Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OUEST DE LA PLAINE DE FRANCE, venant aux droits du syndicat intercommunal pour l'initiation et la promotion de la natation et pour la gestion d'une zone de loisirs et sports à Ezanville, dont le siège est 6, rue de Paris à Domont (95330) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OUEST DE LA PLAINE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du ministre de la jeunesse et des sports, a, d'une part, annulé le jugement du 29 décembre 1998 du tribunal administratif de Versailles condamnant l'Etat à réparer les désordres affectant la piscine d'Ezanville et a, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre l'Etat, présentées devant le tribunal administratif pour le syndicat intercommunal pour l'initiation et la promotion de la natation et pour la gestion d'une zone de loisirs et sports à Ezanville ;
2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hubert Legal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OUEST DE LA PLAINE DE FRANCE,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OUEST DE LA PLAINE DE FRANCE, qui vient aux droits du syndicat intercommunal pour l'initiation et la promotion de la natation et pour la gestion d'une zone de loisirs et sports à Ezanville, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 décembre 1998 qui a condamné l'Etat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à indemniser le syndicat à raison des désordres affectant la piscine de type " Caneton " d'Ezanville, a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment de la convention signée le 14 mars 1974 entre l'Etat et le syndicat intercommunal pour l'initiation et la promotion de la natation et pour la gestion d'une zone de loisirs et sports à Ezanville que dès la réception provisoire de l'ouvrage par l'Etat ce dernier serait remis à la collectivité ; qu'à compter de cette date la collectivité serait tenue de procéder aux opérations d'entretien courant périodique, l'Etat assurant, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, la charge des autres entretiens jusqu'à la réception définitive des ouvrages ; que la réception définitive des ouvrages est intervenue le 31 mars 1977 avec effet au 17 avril 1976 et qu'un procès verbal de remise provisoire de la piscine à la collectivité a été signé le 20 août 1977 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, pour écarter la responsabilité de l'Etat, maître d'ouvrage délégué, que le syndicat intercommunal pour l'initiation et la promotion de la natation et pour la gestion d'une zone de loisirs et sports à Ezanville devait être regardé comme ayant donné quitus à l'Etat dans la mesure où la réception définitive de l'ouvrage avait été prononcée sans réserve le 31 mars 1977 et où aucune réserve n'avait été formulée lors de la signature le 20 août 1977 du procès-verbal de remise provisoire de l'ouvrage, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a commis ni erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant, en second lieu, qu'une fois le quitus donné au maître d'ouvrage délégué, la responsabilité de ce dernier à l'égard du maître d'ouvrage ne peut plus être recherchée que dans l'hypothèse où il est établi que ledit quitus aurait été obtenu par des manoeuvres dolosives ou que le maître d'ouvrage délégué aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature et sa gravité, serait assimilable à une fraude ou à un dol ; qu'après avoir relevé les faits survenus et souverainement apprécié l'absence d'intention dolosive, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification en déniant à ces faits le caractère de faute assimilable à une fraude ou à un dol ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OUEST DE LA PLAINE DE FRANCE, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la communauté de communes de l'Ouest de la Plaine de France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OUEST DE LA PLAINE DE FRANCE.
Copie pour information sera transmise au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative.