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19/12/2007 | FRANCE | N°289924

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 289924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2003 en tant qu'il condamne l'Etablissement français du sang à verser une indemnité de 120 000 euros à M. A et une indemnité de 41 337,41 euros à la caisse primaire d'assurance m

aladie de la Vendée en réparation des préjudices résultant de sa contam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2003 en tant qu'il condamne l'Etablissement français du sang à verser une indemnité de 120 000 euros à M. A et une indemnité de 41 337,41 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C et en tant qu'il condamne l'Etablissement français du sang à supporter la charge des frais d'expertise, et a, d'autre part, rejeté ses demandes et mis les frais d'expertise à sa charge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etablissement français du sang d'une part à lui verser une indemnité de 704 162 euros, avec les intérêts légaux à compter du 30 avril 1997 et les intérêts des intérêts et d'autre part à supporter la charge des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang et du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-François A se pourvoit contre l'arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme mal dirigées sa demande ainsi que celle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les préjudices résultant pour eux de la contamination, constatée en 1995, de M. A par le virus de l'hépatite C, qu'ils imputent aux injections de médicaments et produits dérivés du sang nécessitées par le traitement de l'hémophilie de ce dernier ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme : « (...) 2° L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang. / Des conventions conclues entre, d'une part, l'Etablissement français du sang et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'Etablissement français du sang. (...) » ; qu'en vertu du I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 : « Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme sont transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public. (...) » ;

Considérant que, pour écarter par principe la responsabilité de l'Etablissement français du sang, la cour administrative d'appel ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que la contamination par le virus de l'hépatite C ne pouvait être imputée au centre hospitalier de la Roche-sur-Yon qui s'était borné à administrer à M. A des médicaments et produits dérivés du sang élaborés par d'autres personnes, dès lors que, si les conclusions de première instance étaient, à la date de leur enregistrement, dirigées contre le centre hospitalier, elles étaient dirigées, à la date du jugement du tribunal administratif comme à celle de l'arrêt de la cour, contre l'Etablissement français du sang, qui venait, en application des dispositions du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 et du I de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, aux droits et obligations des personnes ayant élaboré les médicaments et produits dérivés du sang ; que, par suite, la cour administrative d'appel, qui n'a pas recherché si la responsabilité de l'Etablissement français du sang pouvait être engagée en tant qu'il venait aux droits et obligations de personnes ayant élaboré les médicaments et produits dérivés du sang, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que M. A est dès lors fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'Etablissement français du sang demande l'annulation du jugement du 5 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à réparer les préjudices subis par M. A ainsi que par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et à supporter la charge de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 15 septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine : « Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés (...) par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 (...) ou dans les conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 (...) relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur » ;

Considérant que les établissements qui élaborent les médicaments et produits dérivés du sang sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité de ces médicaments et produits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'année 1994, les médicaments dérivés du sang qui ont été administrés à titre curatif ou préventif aux hémophiles étaient élaborés à partir de produits sanguins stables par huit « centres de fractionnement » ; que les droits et obligations de ces derniers ont été, en vertu des dispositions des articles 18 de la loi du 1er juillet 1998 et 60 de la loi du 30 décembre 2000, transférés à l'Etablissement français du sang ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 que, sous réserve des actions introduites devant la juridiction judiciaire antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, la juridiction administrative est désormais compétente pour condamner l'Etablissement français du sang à réparer les conséquences dommageables de l'administration avant l'année 1994 des médicaments dérivés du sang, alors même que les « centres de fractionnement » qui les avaient élaborés étaient des personnes morales de droit privé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui était atteint d'hémophilie, a reçu à partir de l'année 1981 au centre de transfusion sanguine dépendant du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, des injections de médicaments dérivés du sang élaborés par les « centres de fractionnement » dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une injection de médicaments dérivés du sang, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nantes, que les circonstances de l'espèce permettent de présumer que la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C a pour origine les injections de médicaments dérivés du sang qu'il a reçues à de très nombreuses reprises à partir de l'année 1981; que l'Etablissement français du sang, qui se borne à affirmer qu'une infection par voie nosocomiale est envisageable, n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé sa responsabilité engagée ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée justifie avoir exposé des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 45 832,74 euros ; qu'en revanche, les frais futurs dont elle demande le paiement par l'Etablissement français du sang ne présentent pas un caractère certain ;

Considérant en second lieu que la contamination par le virus de l'hépatite C, constatée en 1995, de M. A, né le 18 juin 1966, oblige l'intéressé à un suivi médical régulier et le fait vivre dans la crainte d'une évolution subite et grave de son état, mais ne s'accompagne, pour l'instant, ni de symptômes cliniques, ni de manifestations physiques ; qu'elle entraîne pour lui des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en évaluant l'ensemble à la somme de 120 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part que l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser une somme de 120 000 euros à M. A, d'autre part que ce dernier n'est pas fondé, par la voie d'un appel incident, à demander que cette somme soit portée à 704 162 euros et, enfin, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée est fondée à demander que la somme de 41 337,61 euros que le tribunal administratif a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser soit portée à 45 832,74 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme de 120 000 euros à compter du 30 avril 1997, date de sa demande préalable d'indemnité ; qu'il a demandé, par un mémoire enregistré le 8 mars 2002, la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 6 000 euros au titre des frais engagés par M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat et 1 000 euros au titre des frais engagés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée devant la cour administrative d'appel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La somme de 41 337,61 euros que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2003 est portée à la somme de 45 832,74 euros.

Article 3 : La somme de 120 000 euros que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à M. A par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2003 est assortie des intérêts légaux à compter du 30 avril 1997. Les intérêts échus à la date du 8 mars 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M A présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat ainsi que le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée devant la cour administrative d'appel sont rejetés.

Article 6 : L'établissement français du sang versera à M. A la somme de 6 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par eux en appel et en cassation, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, à l'Etablissement français du sang et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289924
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 289924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289924.20071219
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