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19/12/2007 | FRANCE | N°285588

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 285588


Vu, 1°) sous le n° 285588, le recours, enregistré le 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il sera procédé à un supplément d'instruction avant de statuer sur la requête de la Société anonyme Vérimédia tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 avril 2004, en tant q

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Vu, 1°) sous le n° 285588, le recours, enregistré le 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il sera procédé à un supplément d'instruction avant de statuer sur la requête de la Société anonyme Vérimédia tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 avril 2004, en tant que par ledit jugement ont été rejetées les conclusions de cette société tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du report en arrière du déficit de l'exercice 1994 sur les résultats rectifiés des exercices 1991, 1992 et 1993 ;

Vu, 2°) sous le n° 294358, le recours, enregistré le 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêt du 29 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a fixé la créance sur le Trésor dont est titulaire la Société anonyme Verimédia en raison du report en arrière du déficit afférent à l'exercice clos en 1994 sur les bénéfices des exercices clos en 1991 et 1992, aux sommes respectivement de 4 522 euros et de 3 649 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de déterminer la créance née du report en arrière des déficits en retenant un taux d'imposition de 33 1/3 % ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la Société anonyme Vérimédia,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte des pièces soumises aux juges du fond qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la Société anonyme Vérimédia, l'administration a remis en cause l'exonération en faveur des entreprises nouvelles dont la société avait bénéficié au titre de 1991 et 1992 en se prévalant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la société a demandé à bénéficier, sur le fondement de l'article 220 quinquies du même code, du report en arrière du déficit de l'exercice 1994 sur les bénéfices rectifiés des années 1991, 1992 et 1993 ; que l'administration fiscale a opposé à la Société anonyme Vérimédia la tardiveté de la réclamation pour 1991 et 1992 ; que la Société anonyme Vérimédia a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande ; que, par un arrêt avant-dire droit en date du 29 juin 2005, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la réclamation avait été présentée dans le délai de réclamation ; que sous le n° 285588, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; qu'en outre, par un arrêt du 29 mars 2006, la cour administrative d'appel de Paris a fixé la créance sur le Trésor dont est titulaire la Société anonyme Verimédia en raison du report en arrière du déficit de 1994 sur les bénéfices de 1991 et 1992 ; que, sous le n° 294358, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) » et qu'aux termes de l'article 220 quinquies du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application de l'article 44 sexies, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire (... )» ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, lorsqu'une entreprise déclare opter pour le report en arrière des déficits, cette déclaration constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, laquelle doit s'exercer dans les formes, conditions et délais prévus par ce même livre ; qu'en principe, cette réclamation est relative à l'exercice déficitaire au titre duquel la demande de report est effectuée ; que lorsque, postérieurement à l'exercice déficitaire, l'administration opère des rehaussements des bénéfices déclarés des exercices antérieurs ou, remettant en cause un régime d'exonération dont le contribuable s'était initialement prévalu, fait apparaître des bénéfices imposables au titre d'exercices antérieurs, le contribuable qui demande le report en arrière de ses déficits sur les bénéfices ainsi rectifiés doit être regardé comme présentant une réclamation ayant pour objet de permettre l'imputation de déficit sur les bénéfices rectifiés ;

Considérant que le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expire aux termes de cet article : « le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (...) c. De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ;

Considérant que, si la demande présentée le 13 janvier 1998 par la société anonyme Vérimédia en vue de bénéficier du report en arrière du déficit de l'exercice 1994 sur les bénéfices rectifiés des années 1991 et 1992 fait suite à une procédure de reprise, elle n'en a pas le même objet ; que, dès lors, en jugeant, pour déclarer recevable la réclamation du 13 janvier 1998, qu'elle avait été présentée dans le délai prévu par l'article R. 196-3 précité, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que par suite l'administration est fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler immédiatement l'affaire au fond ;

Considérant que la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur les sociétés établis sur les bénéfices des exercices 1991 et 1992, rendus imposables du fait de la remise en cause par l'administration de l'exonération dont s'était initialement prévalue la société anonyme Vérimédia, constitue la réalisation de l'événement, au sens de c. de l'article R. 196-1 précité, qui motive la demande de report en arrière ; que cette demande valant réclamation a été présentée le 13 janvier 1998, avant la fin de la deuxième année suivant la mise en recouvrement intervenue le 31 décembre 1997 ; que dès lors, la société anonyme Vérimédia est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de report en arrière pour tardiveté ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la Société anonyme Vérimédia relatives au report en arrière du déficit de 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société anonyme Vérimédia était recevable à demander le report en arrière du déficit de l'exercice 1994 sur les bénéfices rectifiés des années 1991 et 1992 ; que le report en arrière du déficit de 1994 s'élève, dans les limites des dernières conclusions de la requérante, à 87 242 F au titre de l'année 1991 et à 70 396 F au titre de l'année 1992 ; que par suite, conformément aux dispositions de l'article 220 quinquies précité du code général des impôts, après application à ces montants du taux d'imposition applicable à l'exercice déficitaire, soit 33, 1/3 %, le montant des créances sur le Trésor nées de ce report en arrière s'élève respectivement à 4 433, 22 euros au titre de l'année 1991 et à 3 577, 22 euros au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Société anonyme Vérimédia tendant à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts susvisés du 29 juin 2005 et du 29 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 avril 2004 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de report en arrière du déficit de 1994 sur les bénéficies de 1991 et 1992.

Article 3 : La créance sur le Trésor dont est titulaire la Société anonyme Vérimédia résultant du report en arrière du déficit de l'exercice 1994 sur les bénéfices des exercices 1991 et 1992 est fixée respectivement à 4 433, 22 euros et à 3 577, 22 euros.

Article 4 : L'Etat versera 4 000 euros à la Société anonyme Vérimédia en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la Société anonyme Vérimédia.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285588
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - DEMANDE DE REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS (ART. 220 QUINQUIES DU CGI) - A) NATURE - RÉCLAMATION AU SENS DE L'ARTICLE L. 190 DU LPF - B) DÉLAI (ART. R. 196-1 DU LPF) - POINT DE DÉPART - MISE EN RECOUVREMENT DES SUPPLÉMENTS D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS SUR LES BÉNÉFICES RENDUS IMPOSABLES [RJ1].

19-04-01-04-03 a) En application des dispositions combinées du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés et de l'article 220 quinquies du même code, lorsqu'une entreprise déclare opter pour le report en arrière des déficits, cette déclaration constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, laquelle doit s'exercer dans les formes, conditions et délais prévus par ce même livre. En principe, cette réclamation est relative à l'exercice déficitaire au titre duquel la demande de report est effectuée. Toutefois, lorsque, postérieurement à l'exercice déficitaire, l'administration opère des rehaussements des bénéfices déclarés des exercices antérieurs ou, remettant en cause un régime d'exonération dont le contribuable s'était initialement prévalu, fait apparaître des bénéfices imposables au titre d'exercices antérieurs, le contribuable qui demande le report en arrière de ses déficits sur les bénéfices ainsi rectifiés doit être regardé comme présentant une réclamation ayant pour objet de permettre l'imputation de déficit sur les bénéfices rectifiés.,,b) La mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur les sociétés établis sur les bénéfices d'exercices rendus imposables du fait de la remise en cause par l'administration de l'exonération dont s'était initialement prévalue la société, constitue la réalisation de l'événement, au sens du c. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qui motive la demande de report en arrière. Dès lors, la société ayant présenté sa demande de report en arrière des déficits valant réclamation avant la fin de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, elle n'a pas excédé les délais.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 285588
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285588.20071219
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