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14/12/2007 | FRANCE | N°310730

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 décembre 2007, 310730


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... et Mme Ptisem C épouse A, demeurant ... ; M. Mohammed A et Mme Ptisem C épouse A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du consul général de France à Tanger refusant à M. A un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de dél

ivrer à M. A une autorisation provisoire d'entrée en France et, à tout le moins, de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... et Mme Ptisem C épouse A, demeurant ... ; M. Mohammed A et Mme Ptisem C épouse A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du consul général de France à Tanger refusant à M. A un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de délivrer à M. A une autorisation provisoire d'entrée en France et, à tout le moins, de réexaminer sa demande de visa dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent que M. A a quitté volontairement le territoire français afin de se conformer à la législation et d'effectuer sa demande de visa long séjour auprès des autorités consulaires ; que Mme A exerce une activité professionnelle en France et ne peut donc s'absenter durablement du territoire français ; qu'ils ne peuvent mener une vie familiale normale depuis plus d'un an ; que M. A souffre de troubles dépressifs en lien avec la séparation ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît ainsi l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ; qu'en effet, malgré la séparation, ils ont maintenu une vie affective ainsi que des relations stables et continues, Mme A ayant effectué deux séjours au Maroc en 2007, faisant usage du nom de son époux et lui envoyant régulièrement de l'argent ; que la séparation est la conséquence de l'absence de réponse de l'administration ; que M. A n'a presque plus d'attaches au Maroc et se retrouve donc éloigné d'une partie de sa famille, établie sur le territoire français ainsi qu'en Espagne et en Hollande ; qu'aucun motif d'ordre public ne peut être soulevé, M. A n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation ; que l'enquête des services de police sur l'existence d'une communauté de vie est favorable ;



Vu le document par lequel la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France accuse réception du recours de M. A ;

Vu la requête enregistrée au greffe du Conseil d'Etat sous le no 311427 ;

Vu, enregistré le 10 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'un visa quel qu'il soit, constitue une autorisation provisoire d'entrée de séjour et que le juge des référés ne peut sans excéder son office lui enjoindre de délivrer un visa ; que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est substituée à la décision consulaire est la seule décision contestable ; qu'il appartient ainsi à M. A de corriger ses conclusions et qu'à défaut, celles-ci sont irrecevables ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A a attendu près d'un an avant de former son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la décision litigieuse est fondée sur le caractère frauduleux du mariage de M. et Mme A ; que, s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, le moyen tiré d'une illégalité externe est en tout état de cause inopérant, dès lors qu'une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; que le requérant ne peut ignorer que la commission est l'auteur de la décision ; que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale n'est pas fondé ; qu'en effet la décision contestée est fondée sur un faisceau d'indices établissant le caractère frauduleux du mariage ; qu'aucun élément ne permet ni d'établir l'existence d'une vie commune ni le fait que M. A serait à la charge de son épouse ; que Mme A s'est rendue à plusieurs reprise au Maroc avant son mariage et qu'ainsi ses voyages récents ne peuvent justifier son intention matrimoniale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2007, présenté par M. et Mme A, qui reprennent les conclusions de leur requête ; ils reprennent les mêmes moyens et soutiennent en outre que dès lors qu'est née une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France durant l'instance, les moyens de la requête doivent être regardés comme dirigés contre cette décision ; que c'est de bonne foi que M. A est reparti au Maroc afin de solliciter un visa ; qu'il s'est rendu à plusieurs reprises avec son épouse au consulat pour s'informer de l'état d'avancement de sa demande ; qu'ils ont fait confiance aux autorités consulaires qui leur ont affirmé que cette demande était en cours d'instruction ; que la séparation qui dure depuis 17 mois préjudicie de manière grave et immédiate à leurs situations et intérêts ; que l'état de santé de M. A se dégrade sérieusement ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; que le ministre n'apporte pas d'éléments prouvant le caractère frauduleux du mariage ; qu'en effet Mme A a répondu favorablement à l'enquête de police effectuée à cet effet et a alors présenté différents justificatifs de vie commune ainsi que des photographies du mariage ; qu'ils ont procédé à deux déclarations d'imposition communes ; que Mme A fait usage de son nom de mariage ; que la décision du préfet de refus de délivrance d'une carte de séjour provisoire n'était pas motivée par le caractère frauduleux du mariage ; que les séjours de Mme A au Maroc sont plus fréquents depuis le départ de son époux ; qu'elle fait état de documents montrant qu'elle a séjourné dans la ville de résidence de M. A ; qu'il appartient au ministre d'apporter la preuve d'absence d'intention matrimoniale ; qu'ils apportent de nouveaux éléments justifiant de leur intention matrimoniale et de leur vie commune ; qu'ainsi il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 décembre 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, qui séjournait irrégulièrement en France où il était entré le 16 août 2003, a épousé le 24 décembre 2005 à Toulouse Melle Lech'Hab, de nationalité française ; que le 7 mars 2006 le préfet de Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 18 janvier 2006 au motif qu'étant entré irrégulièrement sur le territoire français, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11(4°/) du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'ayant regagné le Maroc le 31 juillet 2006, il a introduit dès le 24 août 2006 une demande de visa de long séjour afin de rejoindre son épouse restée en France ; que cette demande implicitement rejetée par le consul de France à Tanger a été suivie d'un recours contre ce dernier rejet porté le 13 septembre 2007 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ce recours a été lui-même implicitement rejeté par la commission ;

Considérant que le mariage de M. A n'a fait l'objet d'aucune opposition ; qu'il n'est pas soutenu que M. A et son épouse n'auraient pas vécu ensemble entre le 24 décembre 2005, date du mariage, et le 31 juillet 2006, date à laquelle M. A a déféré à la mise en demeure de quitter le territoire français ; que d'ailleurs un frère du requérant atteste avoir hébergé le couple à cette période ; qu'il n'est pas allégué que les auditions de Mme A par la police de l'air et des frontières les 15 février 2007 et 29 octobre 2007 aient fait apparaître des éléments permettant de suspecter un mariage frauduleux ; qu'en dépit de ressources très faibles Mme A s'est rendue au Maroc du 2 janvier 2007 au 14 janvier 2007 et à nouveau en août 2007 ; qu'en l'état de ces éléments paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission le moyen tiré de ce que, faute pour l'administration d'établir la réalité du caractère frauduleux du mariage qui fonde le refus de visa, ce refus porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ;

Considérant que les requérants sont fondés à invoquer l'urgence qu'il y a à rétablir entre eux la possibilité d'une vie familiale normale ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A et d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande de visa de M. A au regard des motifs de la présente ordonnance dans les quinze jours de sa notification ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande de visa présentée par M. A dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammed A, à Mme Ptisem C épouse A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 310730
Date de la décision : 14/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2007, n° 310730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310730.20071214
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