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12/12/2007 | FRANCE | N°296345

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 décembre 2007, 296345


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS, dont le siège est 1, Boulevard Archimède, Champ de Mars, à Marne-la-Vallée (77444) ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Pari

s a, sur la requête de la société Epson France, annulé le jugement ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS, dont le siège est 1, Boulevard Archimède, Champ de Mars, à Marne-la-Vallée (77444) ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de la société Epson France, annulé le jugement du 24 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 72 703 euros en réparation de la faute commise par ce dernier relativement à la non exécution d'une décision de justice, et a condamné l'Etat à verser à cette société, sur la somme de 111 236 euros et jusqu'au versement de cette somme, une indemnité correspondant aux intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1994, majorés de 5 points à compter du 2 décembre 1997 et diminuée du montant des intérêts déjà versés ;

2°) réglant l'affaire au fond de rejeter la requête d'appel de la Société Epson France ;

3°) de mettre à la charge de la société Epson France le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS et de Me Ricard, avocat de la société Epson France,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS a conclu, le 21 mai 1992, un marché public de fournitures d'une durée de trois ans portant notamment sur la livraison de matériels informatiques avec la société Jade Technologie ; que la société Jade Technologie est devenue, le 30 juin 1993, aux termes d'un contrat conclu avec la société Epson France, société spécialisée dans le secteur de l'informatique, le distributeur agréé de celle-ci ; qu'après s'être approvisionnée auprès de la société Epson France, la société Jade Technologie a livré un certain nombre de matériels à l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS ; que, toutefois, la société Jade Technologie a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 17 novembre 1993, puis en liquidation judiciaire par jugement du 23 décembre 1993 ; que la société Epson France, qui n'avait pas été réglée par la société Jade Technologie, a introduit auprès du juge-commissaire du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing une action tendant à ce que soit autorisée, en application des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la revendication entre les mains de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS du prix des marchandises revendues par la société Jade Technologie et non encore acquitté ; que, par une ordonnance en date du 31 décembre 1993, le juge-commissaire a autorisé la société Epson France à prendre les dispositions nécessaires à l'exercice de ses droits sur la créance détenue sur l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS ; que cette ordonnance a été confirmée par un jugement du tribunal de commerce du 16 mars 1995 ; que, saisie d'un appel formé par la société Factobail, qui prétendait avoir des droits sur la créance du prix de revente du matériel, la cour d'appel de Douai, par un arrêt en date du 2 octobre 1997, a confirmé le jugement du 16 mars 1995 et a autorisé la revendication de la société Epson France entre les mains de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS à concurrence de la somme de 729 660, 40 francs, correspondant au prix auquel la société Epson France avait vendu les marchandises à la société Jade Technologie ; que la société Epson France a demandé à l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, de procéder à l'ordonnancement de cette somme ; que, cet établissement s'en étant abstenu, la société s'est adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour lui demander, en qualité d'autorité de tutelle, de procéder au mandatement d'office ; que, devant le refus implicite qui lui était opposé, elle a adressé au ministre une demande de réparation du préjudice qu'elle estimait lui être ainsi causé, qui s'est également heurtée à une décision implicite de rejet ; qu'elle a alors saisi le tribunal administratif de Paris, qui, par un jugement en date du 24 juin 2003, a rejeté sa demande ; que, la société Epson France ayant fait appel de ce jugement, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt en date du 6 juin 2006, a annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif, a estimé que les dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 étaient en l'espèce applicables et a jugé que l'Etat avait commis une faute lourde en n'exerçant pas son pouvoir de mandatement d'office ; qu'après avoir pris acte du fait que l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS avait, entre temps, procédé au paiement à la société Epson France de la somme due en principal et des intérêts à compter du 2 octobre 1997, elle a toutefois jugé que les intérêts auraient dû être versés à compter du 4 janvier 1994 et auraient dû être majorés de cinq points, par application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux légal, à compter du 2 décembre 1997 ; qu'elle a condamné l'Etat à verser à la société Epson France une indemnité correspondant à la différence entre les intérêts ainsi définis et la somme déjà versée au titre des intérêts ; que l'Etat et l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS se pourvoient contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office./ En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office » ; qu'aux termes de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction alors applicable : « Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire./ Peuvent également être revendiquées les marchandises si elles se retrouvent en nature, vendues avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison (…) » ; et qu'aux termes enfin de l'article 122 de la même loi : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des marchandises visées à l'article 121 qui n'a été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur » ;

Considérant que l'arrêt du 2 octobre 1997 par lequel la cour d'appel de Douai a autorisé la société Epson France à revendiquer entre les mains de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS le prix des marchandises non payées, à concurrence de 729 660, 40 francs, a eu pour objet de reconnaître la créance de cette société dans le cadre du redressement judiciaire de la société Jade Technologie ; que la reconnaissance d'une telle créance ne pouvait, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel, être assimilée, en elle-même, à la condamnation de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS à verser la somme en cause, son règlement étant subordonné, notamment, à l'accomplissement des obligations qui reposaient sur la société Jade Technologie dans le cadre du marché public conclu avec celle-ci ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris vise et analyse l'ensemble des mémoires produits devant lui ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'autorisation de revendiquer une somme entre les mains d'une personne publique donnée par le juge judiciaire sur le fondement des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne saurait être assimilée à la condamnation de cette personne publique au paiement d'une somme d'argent ; qu'il suit de là que la société Epson France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la société Epson France ne peut qu'être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Epson le versement à l'Etat de la somme de 3 000 euros que celui-ci demande au titre de ces dispositions ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par la société Epson France est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Epson France devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La société Epson France versera à l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI, à l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS et à la société Epson France.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296345
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS. - AUTORISATION DE REVENDIQUER UNE SOMME ENTRE LES MAINS D'UNE PERSONNE PUBLIQUE (ART. 121 ET 122 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985) - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ DE RECOURIR AU MANDATEMENT D'OFFICE - ABSENCE.

L'autorisation de revendiquer une somme entre les mains d'une personne publique donnée par le juge judiciaire sur le fondement des articles 121 et 122 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne constitue pas une condamnation au paiement de cette somme ouvrant droit au mandatement d'office prévu à l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2007, n° 296345
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : RICARD ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296345.20071212
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