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07/12/2007 | FRANCE | N°300377

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2007, 300377


Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2006 du tribunal administratif de Rennes en tant que, à la demande de M. Jean B, il a annulé l'arrêté du 13 décembre 1982 portant concession de la pension de M. B en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et milit

aires de retraite, lui a enjoint de verser à M. B les intérêts de...

Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2006 du tribunal administratif de Rennes en tant que, à la demande de M. Jean B, il a annulé l'arrêté du 13 décembre 1982 portant concession de la pension de M. B en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lui a enjoint de verser à M. B les intérêts des sommes dont il a été privé à compter du 5 avril 2003 et jusqu'à la date à laquelle il a été procédé à leur paiement, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 5 avril 2004, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Rennes aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1982, de condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, aux termes de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre au sens du présent article le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, ou à ce que le bénéfice de l'entrée en jouissance immédiate de la pension , accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice ;

Considérant que le protocole n° 2 sur l'article 119 joint au traité instituant la Communauté européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 stipule que des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national ; que ces limitations dans le temps de l'effet direct de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne font obstacle à ce que soit satisfaite une demande se rapportant à un droit à pension ouvert pendant la période qui va du 1er janvier 1962, date de l'entrée en vigueur de cet article, au 17 mai 1990 et se rapportant à des périodes d'emploi antérieures à cette dernière date ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la pension versée à M. B qui lui a été concédée par un arrêté du 13 décembre 1982, et se rapporte à des périodes d'emplois antérieures au 17 mai 1990, ne peut se voir appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations précitées de l'article 119 du traité de Rome ; que l'intéressé, qui n'avait pas introduit sa demande avant le 17 mai 1990 ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la liquidation de sa pension en ce qu'il réserve aux femmes fonctionnaires le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant ; que dès lors, le tribunal administratif de Rennes a, par son jugement du 12 décembre 2006, commis une erreur de droit en annulant l'arrêté du 13 décembre 1982 portant concession de la pension civile de retraite de M. B en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par le b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite au seul bénéfice des femmes fonctionnaires ; que dès lors le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 décembre 2006 en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant ainsi qu'il a été dit, que M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 119 du traite de Rome devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, pour faire obstacle à l'application du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la date de la liquidation de la pension de M. B en ce qu'il réserve aux femmes fonctionnaires le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant ; que par suite ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1982 portant concession de sa pension en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que lui soient versées les intérêts des sommes sont il a été privé avec leur capitalisation, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 décembre 2006 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. B devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1982, à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts et leur capitalisation et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Jean B.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300377
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2007, n° 300377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Casas Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300377.20071207
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