Vu, enregistrés les 2 avril et 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE NOUVELLE PARROTTA, élisant domicile chez Me Aurélie LECAUDEY, liquidateur judiciaire de la société, demeurant 14, avenue Marceau à Nevers (58000) ; la SOCIETE NOUVELLE PARROTTA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mars 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, statuant en application de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la Ville de Paris une provision de 250 567,72 euros sur le fondement de la garantie décennale ;
2°) réglant le litige au titre de la procédure de référé, d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2006 précitée et de rejeter la demande de la Ville de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE NOUVELLE PARROTTA et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par ordonnance du 16 novembre 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de la Ville de Paris, condamné la SOCIETE NOUVELLE PARROTTA, représentée par son liquidateur judiciaire, à verser à la Ville de Paris une provision de 250 567,72 euros sur le fondement de la garantie décennale à la suite de désordres affectant un gymnase construit par cette société ; que la SOCIETE NOUVELLE PARROTTA, représentée par son liquidateur judiciare, Me LECAUDEY, se pourvoit régulièrement en cassation contre l'ordonnance en date du 15 mars 2007 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris rejetant l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 622-41 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » ; qu'aux termes de l'article L. 621-43 du même code : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. » ; qu'aux termes de l'article L. 621-46 du même code : « A défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait (...) Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées ; que la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, qu'elles tendent à la condamnation définitive de l'entreprise ou à l'octroi d'une provision, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ;
Considérant également que si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une première erreur de droit en estimant les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative relatives à l'octroi d'une provision applicables dans l'hypothèse où est en cause une entreprise en redressement judiciaire, et une seconde erreur de droit pour ne s'être pas assuré que la Ville de Paris avait procédé à la déclaration de sa créance, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE PARROTTA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me LECAUDEY, liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE PARROTTA, de la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Me LECAUDEY le versement à la Ville de Paris de la somme de 2 500 euros que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE PARROTTA est rejetée.
Article 2 : Me LECAUDEY, liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE PARROTTA, versera à la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me Aurélie LECAUDEY et à la Ville de Paris.