Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 22 octobre 2002 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 19 décembre 2000 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par la commune de Forstheim devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Forstheim une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. B et de Me Blondel, avocat de la commune de Forstheim,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Christian B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 2002 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 19 décembre 2000 en tant qu'elle statue sur les biens de la commune de Forstheim ;
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que si elle aurait eu qualité à défaut d'intervention de sa part pour faire tierce opposition au jugement faisant droit au recours ;
Considérant que, par sa décision mentionnée ci-dessus du 19 décembre 2000, la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin statuant sur une réclamation formée par M. B a décidé que la parcelle n° 128 serait attribuée à celui-ci ; que la commune de Forstheim a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle se prononçait sur ses biens et en se plaignant de ce que cette parcelle, dont elle avait fait apport, ne lui serait pas réattribuée ; que dès lors que les conclusions ainsi formées devant les premiers juges par la commune de Forstheim soulevaient une contestation ne concernant que les biens de cette commune, la circonstance que la commission départementale ait décidé que la parcelle n° 128 ferait apport à M. B n'impliquait pas que celui-ci fût appelé dans l'instance ;
Considérant que, dès lors que M. B qui était de sa propre initiative intervenu devant les premiers juges, n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition au jugement rendu par ceux-ci, il n'était pas recevable à relever appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 octobre 2002 ; qu'en opposant une telle irrecevabilité à sa requête, la cour administrative d'appel de Nancy, qui n'a pas dénaturé ni les termes de celle-ci ni ceux du jugement contesté devant elle, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Forstheim, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian B, à la commune de Forstheim et au ministre de l'agriculture et de la pêche.