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03/12/2007 | FRANCE | N°284603

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 03 décembre 2007, 284603


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 19 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Patrick A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis

en raison de la nomination irrégulière, par arrêté du 31 mai 1996 du p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 19 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Patrick A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la nomination irrégulière, par arrêté du 31 mai 1996 du préfet des Côtes-d'Armor, d'un administrateur provisoire à la direction de la maison de retraite « Ty Diskuiz » à Kerdaniel ;

2°) statuant au fond, de faire droit à leur appel et de condamner l'Etat à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices subis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) Le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou d'un service, dans les conditions prévues aux articles 97 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale : (...)/ 3° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service (...) » ; qu'aux termes de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le préfet enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet./ S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le préfet peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement (...) » ; qu'aux termes de l'article 212 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 331-6 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article 210, le préfet prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. (...) Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du préfet et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées » ;

Considérant que, par un jugement du 20 octobre 1999, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 31 mai 1996 du préfet des Côtes-d'Armor désignant un administrateur provisoire à la direction de la maison de retraite « Ty Diskuiz » à Kerdaniel au motif que le préfet n'avait pas ordonné la fermeture de l'établissement ; que les requérants se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 avril 2005, en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 décembre 2003 ayant refusé de faire droit à leur demande tendant à obtenir réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral ;

Considérant que, par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que les nombreuses carences relevées dans le fonctionnement administratif et sanitaire de la maison de retraite menaçaient la santé et la sécurité des personnes hébergées et qu'il appartenait, dès lors, au préfet des Côtes-d'Armor de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ces dysfonctionnements, en ordonnant, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions mentionnées ci-dessus, la fermeture de l'établissement et la désignation d'un administrateur provisoire ; que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, déduire de ces constatations que l'illégalité relevée par le jugement du 20 octobre 1999 n'était pas à l'origine des préjudices allégués et n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, si elle a par ailleurs inexactement qualifié « d'irrégularité de forme » l'illégalité dont était entaché l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 31 mai 1996 - alors que la nomination d'un administrateur dans un établissement qui n'avait pas fait l'objet d'une fermeture mettait en cause la légalité interne de l'arrêté du préfet - l'erreur affectant une mention superfétatoire de l'arrêt attaqué est sans incidence sur son bien-fondé ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Patrick A et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284603
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2007, n° 284603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284603.20071203
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