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03/12/2007 | FRANCE | N°258979

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2007, 258979


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 28 juin 2001 du tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence annulant la décision du 20 mars 2000 refusant à l'intéressé droit à r

évision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation, a, d'une pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 28 juin 2001 du tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence annulant la décision du 20 mars 2000 refusant à l'intéressé droit à révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation, a, d'une part, annulé ce jugement, et, d'autre part, rejeté les demandes de l'intéressé ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense du 20 mars 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bertrand, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, s'il est constant que l'appel contre le jugement du 28 juin 2001 du tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence a été formé par M. Charlois, fonctionnaire de catégorie B, qui, en vertu des dispositions combinées de l'article 11 du décret du 20 février 1959 et de l'article 16 du décret du 10 mai 1982, n'est pas au nombre des agents auxquels le préfet de région peut déléguer sa signature, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience tenue par la cour le 21 février 2003, l'Etat était représenté par M. Meffre, commissaire du gouvernement, qui s'est pleinement approprié les conclusions de l'appel ; qu'ainsi, la requête doit être regardée comme ayant été régularisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit en ne déclarant pas la requête du ministre de la défense irrecevable doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour estimer que l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale dont souffre M. A n'était pas en relation avec le service militaire et résultait d'une cause postérieure à celui-ci, la cour s'est fondée sur le rapport du Docteur Amouyal, expert commis par le tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence, dont elle s'est appropriée les conclusions sans le dénaturer ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le titulaire d'une pension demande la révision en invoquant une affection nouvelle qu'il entend rattacher à une infirmité pour laquelle il est pensionné, cette demande ne peut être accueillie que s'il apporte la preuve d'une relation non seulement certaine et directe, mais déterminante, entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle ; que, pour refuser à M. A le bénéfice du droit à pension du chef de l'infirmité nouvelle bourdonnements, la cour s'est fondée sur le fait que l'intéressé n'apportait pas la preuve qui lui incombait et a ainsi fait une exacte application des dispositions mentionnées ci-dessus ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que, compte tenu de l'absence d'explication dans le rapport de l'expert sur le taux de 10 % proposé s'agissant des bourdonnements, ce taux ne pouvait être regardé comme justifié ou conforme aux indications du guide-barème, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2007, n° 258979
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258979
Numéro NOR : CETATEXT000018007816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-03;258979 ?
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