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21/11/2007 | FRANCE | N°272066

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2007, 272066


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles A, domicilié au ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa requête tendant à une indemnisation en raison de la faute commise pour ne pas avoir fait inscrire au registre des constatations les traumatismes sonores subis en 1973 en qualité de chef de section de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

2°) d'enjoindre à l'administration de fixer le taux de

pension d'invalidité à laquelle le requérant aurait pu prétendre ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles A, domicilié au ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa requête tendant à une indemnisation en raison de la faute commise pour ne pas avoir fait inscrire au registre des constatations les traumatismes sonores subis en 1973 en qualité de chef de section de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

2°) d'enjoindre à l'administration de fixer le taux de pension d'invalidité à laquelle le requérant aurait pu prétendre ;

3°) de condamner l'administration au versement d'une indemnité équivalant au montant de la pension qu'il aurait pu percevoir entre le 22 octobre 1992 et le 31 décembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la visite médicale annuelle des officiers, le 6 mars 1973, M. A s'est plaint d'acouphènes survenant lors de séances de tir ; qu'un audiogramme, réalisé quelques jours plus tard, a mis en évidence une perte auditive ; que la lettre du 25 mars 1973 par laquelle le médecin chef du centre médical des écoles Jean Vial a demandé au chef de bataillon d'établir un rapport concernant le traumatisme observé, en vue de l'inscrire au registre des constatations, est restée sans suites ; que si M. A soutient que la responsabilité de l'administration est engagée pour ne pas avoir fait procéder à cette inscription au registre des constatations de sa perte auditive, l'intéressé n'a pas fait preuve des diligences nécessaires afin de s'assurer d'une telle inscription ; que notamment, il n'a pas rendu compte des problèmes auditifs allégués à son supérieur hiérarchique, ni veillé aux suites à donner à son examen médical ; qu'il n'a fait état des troubles auditifs, imputables aux séances de tir qu'il avait dirigées en sa qualité d'officier à l'école de Saint-Cyr de 1971 à 1973, qu'en 1991 ; que dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute en n'accomplissant pas elle-même les diligences nécessaires pour faire inscrire au registre des constatations les traumatismes sonores dont il aurait été victime en 1973 et engagé ainsi sa responsabilité ; que dès lors, sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande d'indemnisation, prise au nom du ministre par une autorité titulaire d'une délégation régulière, doit être rejetée ; que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272066
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 272066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:272066.20071121
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