Vu le recours, enregistré le 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé d'une part, la décision du 11 décembre 2001 rejetant la demande de Mme A tendant à bénéficier de la « prime de secrétariat évolutive », d'autre part la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 2 janvier 2002 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : « (...) Les fonctionnaires (...) ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles que la prime dite de « secrétariat évolutive » refusée à Mme A a été instaurée par une simple note du directeur du personnel et de l'administration du ministère chargé de l'économie, « approuvée » par une décision des ministres de l'économie et du budget du 12 janvier 1995, confirmée le 3 novembre 2000, et ne se rattache à aucun régime indemnitaire instauré en vertu des dispositions précitées ; que par suite, en jugeant que, au motif que « l'approuvé » ministériel du 12 janvier 1995 s'était borné à aménager le régime indemnitaire applicable aux agents exerçant des fonctions de dactylographe, la prime avait été compétemment instituée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le ministre est fondé pour ce motif à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la prime de secrétariat évolutive, dont bénéficient certaines catégories du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a été instituée par de simples décisions ministérielles et ne se rattache à aucun régime indemnitaire instauré par des textes législatifs ou réglementaires au sens des dispositions précitées ; que ces décisions ayant ainsi été prises par des autorités incompétentes, Mme A, adjoint administratif à la direction de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile de France, ne saurait se prévaloir de leurs dispositions ;
Considérant que si Mme A soutient que d'autres agents placés dans la même situation auraient bénéficié de cette prime, et que le refus qui lui a été opposé méconnaîtrait ainsi le principe d'égalité, une telle circonstance, à la supposer établie, ne confèrerait aucun droit à Mme A pour bénéficier de l'indemnité litigieuse, qui manque de base légale ;
Considérant qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2001 et de la décision de rejet implicite opposée à son recours hiérarchique ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Jacqueline A.