Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'avis du 24 mars 2004 par lequel le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la question de savoir si l'arrêté n° 116 CM du 12 février 2003 du Président du gouvernement de la Polynésie française, pris en application d'une délibération territoriale, méconnaissait les règles de la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire de la Polynésie française en ce qui concerne la possibilité pour le territoire précité d'attribuer une aide à des territoires extérieurs ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu loi organique n° 93-312 du 12 avril 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision (…) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que le recours en rectification n'est ouvert qu'à l'égard des décisions juridictionnelles ; que les avis que le Conseil d'Etat peut être amené à rendre à la demande d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel n'ont pas le caractère de décisions juridictionnelles et ne sauraient, par suite, faire l'objet d'une tel recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander la rectification de l'avis rendu le 24 mars 2004 par le Conseil d'Etat en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 113 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 741 ;2 du code de justice administrative, de le condamner à verser au Trésor public une amende s'élevant à l'équivalent en monnaie locale de 1 000 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer au Trésor public une amende s'élevant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René A et au receveur général des finances.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.