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09/11/2007 | FRANCE | N°300210

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2007, 300210


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Théophile A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Douala du 20 décembre 2005 refusant un visa de long séjour en France à Georges Alphonse A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom

me et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étr...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Théophile A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Douala du 20 décembre 2005 refusant un visa de long séjour en France à Georges Alphonse A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour confirmer le refus de visa demandé par M. A pour le jeune Georges A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée notamment sur l'absence de caractère probant des deux actes de naissance de l'enfant successivement produits par le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que les actes fournis à l'appui de la demande, qui comportaient des contradictions, n'étaient pas authentiques, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant que, dès lors que le requérant n'établit pas la réalité d'un lien familial avec l'enfant pour lequel le visa est demandé, la décision de la commission ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 26 octobre 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Théophile A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2007, n° 300210
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: M. Lenica

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300210
Numéro NOR : CETATEXT000018007751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-09;300210 ?
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