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09/11/2007 | FRANCE | N°294333

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 novembre 2007, 294333


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 avril 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2005 portant inscription au tableau d'avancement des officiers d'active pour l'année 2006 en tant qu'elle ne comporte pas son nom ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 ma

rs 2005 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le décret n° 20...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 avril 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2005 portant inscription au tableau d'avancement des officiers d'active pour l'année 2006 en tant qu'elle ne comporte pas son nom ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 2005 susvisé, reprenant sur ce point les dispositions du décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 qu'il abroge par ailleurs: « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. /Elle est traduite : /1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. /La notation est distincte des propositions pour l'avancement » ; qu'aux termes de son article 2 : « Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève.../ Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre de la défense en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée » ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du même décret : « Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue.../Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard : /1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante, dont la date est fixée par chaque armée ou formation rattachée, si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix ; /2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix. /Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'instruction n° 60/DEF/DPMM/1/RA du 27 février 2003 et de la circulaire n° 61/DEF/DPMM/1/RA du même jour, relatives à la notation des officiers de la marine, prises par le ministre de la défense sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 1er août 2005, que le « notateur » est chargé, d'une part, de remplir le bulletin de notation de l'officier à partir d'une appréciation de la qualité des services rendus ainsi que des aptitudes et qualités individuelles de l'intéressé, d'autre part, de procéder à un classement des officiers de même statut, de même corps et de même grade sur une échelle graduée de 1 à 5, en prenant en compte à la fois « les résultats de l'officier dans son poste actuel » et « la capacité estimée d'assumer tous les postes qui pourraient lui être confiés à court, moyen et long terme » ; qu'à partir des bulletins de note et des classements proposés par les différents notateurs, « l'autorité de synthèse », « tenant compte de ses propres appréciations » relatives à chacun des officiers, procède à son tour à un classement de ceux-ci sur une échelle de 1 à 7 ; que les classements ainsi opérés, qui reposent sur une évaluation successive par chacune des deux autorités hiérarchiques des qualités du militaire, de sa manière de servir et de son aptitude à tenir à terme des emplois de niveau plus élevé constituent des éléments de la notation des officiers de marine ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 1er août 2005 que les notes et appréciations dont les militaires sont en droit d'obtenir communication sont non seulement celles qui leur sont attribuées par leur supérieur hiérarchique direct mais également celles qui sont formulées par les échelons hiérarchiques supérieurs ; que cette communication, qui a notamment pour objet de permettre aux militaires de contester par la voie du recours gracieux ou hiérarchique les notes et appréciations qui leur ont été attribuées, doit être opérée, lorsque le militaire concourt pour un avancement au choix, avant le début des travaux de la commission d'avancement chargée de préparer les tableaux d'avancement établis sur la base de ces notes et appréciations ; que M. A, qui concourait pour un avancement au choix soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas eu communication des classements de 1 à 5 et de 1 à 7 établis par sa hiérarchie depuis 2002, lesquels, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sont une composante de sa notation ; qu'il est donc fondé à soutenir que le tableau d'avancement des officiers d'active pour l'année 2006 a été établi dans des conditions irrégulières et à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation en tant qu'elle ne comporte pas son nom, de la décision du 9 décembre 2005 portant inscription au tableau d'avancement des officiers d'active pour l'année 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 25 avril 2006 du ministre de la défense est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294333
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2007, n° 294333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294333.20071109
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