Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Mont-de-Marsan a rejeté sa demande tendant à sa reconstitution de carrière, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier général de Mont-de-Marsan de reconstituer sa carrière ;
2°) statuant au fond, d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier et de condamner l'Etat a lui verser une indemnité de 3 279,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 89-33 du 1er septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du centre hospitalier général de Mont-de-Marsan,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. (...)/ Les corps et emplois sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque établissement (...) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière : « Le corps des préparateurs en pharmacie comprend le grade de préparateur en pharmacie de classe normale comptant neuf échelons et deux échelons exceptionnels (...) » ; que, selon l'article 5 du même décret : « (...) Les échelons exceptionnels sont accessibles dans la limite de 25% de l'effectif du corps ...aux agents comptant deux ans de fonctions au 9ième échelon » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'effectif à prendre en compte pour l'accès à l'échelon exceptionnel de préparateur en pharmacie est celui du nombre de préparateurs employés par un établissement hospitalier ; que le tribunal administratif de Pau n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'était légal le refus opposé à la demande de promotion de M. A par le centre hospitalier général de Mont-de-Marsan, fondé sur ce que deux des dix préparateurs employés dans cet établissement étaient déjà classés à l'échelon exceptionnel, de sorte que la promotion de M. A à cet échelon ne pouvait intervenir sans que ne soit dépassée la limite de 25% fixée à l'article 5 précité du décret du 1er septembre 1989 ;
Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir que la décision lui refusant la promotion demandée serait contraire aux dispositions d'une circulaire du 7 mai 1991 du ministre des affaires sociales et de l'intégration, ce moyen est nouveau en cassation et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, lequel est suffisamment motivé ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et au centre hospitalier général de Mont-de-Marsan.
Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.