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07/11/2007 | FRANCE | N°291248

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2007, 291248


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 19 janvier 2006 lui refusant l'autorisation de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention « diplôme d'université implantologie orale et maxillo-faciale » ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la som

me de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 19 janvier 2006 lui refusant l'autorisation de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention « diplôme d'université implantologie orale et maxillo-faciale » ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : ...3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ... » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision en date du 9 décembre 2005, modifié les règles qu'il avait antérieurement fixées dans le guide professionnel publié en juin 1997, lesquelles autorisaient, sous réserve dans chaque cas de son accord et sauf pour les disciplines d'orthopédie dento-faciale et chirurgie buccale, la mention des diplômes d'université sur les imprimés professionnels, et décidé qu'à l'avenir, en raison de la « grande diversité » de ces diplômes et des « confusions possibles avec d'autres titres », il n'était pas « utile de les faire figurer sur les imprimés professionnels » ; qu'il a refusé, sur le fondement de cette décision, l'autorisation sollicitée par M. A de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention de son « diplôme d'université implantologie orale et maxillo-faciale » ; qu'en décidant ainsi, de manière générale et absolue, de ne pas autoriser la mention des diplômes d'université quels que soient leur contenu et les modalités de leur délivrance, le Conseil national ne s'est pas livré à l'appréciation qui lui incombait en n'indiquant pas les diplômes pouvant figurer sur les imprimés professionnels et a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique ;

Considérant il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le Conseil national de l'ordre invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, deux autres motifs tirés, pour l'un, de ce que les diplômes d'université de ce dernier ont été délivrés par une faculté de médecine et non par une faculté de chirurgie dentaire et, pour l'autre, de ce qu'ils sont susceptibles de créer des confusions dans l'esprit des patients ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard au fait que si le guide professionnel publié en avril 1992 prohibait la mention des diplômes d'université délivrés par les facultés de médecine, cette restriction ne figure plus dans le guide d'exercice professionnel de juin 1997, et à la circonstance que les diplômes en cause n'ont pas été délivrés dans les disciplines exclues par ce guide, le conseil aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur l'un ou l'autre de ces motifs ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2006, en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation de faire figurer sur ses imprimés la mention de son diplôme d'université « implantologie orale et maxillo-faciale » ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que demande au même titre le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 19 janvier 2006 est annulée en tant qu'elle refuse à M. A l'autorisation de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention « diplôme universitaire implantologie orale et maxillo-faciale ».

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. A une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291248
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2007, n° 291248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : HAAS ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291248.20071107
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