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30/10/2007 | FRANCE | N°309982

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 octobre 2007, 309982


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2007 par lequel les préfets de l'Eure et de l'Eure-et-Loir ont, à la demande du syndicat intercommunal de la rivière Eure, déclaré d'intérêt général et autorisé des travaux de remise en eau et de restauration écologique des zones inondables de

l'Eure en aval des communes de La Chaussée d'Ivry et d'Ivry la Bataille ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2007 par lequel les préfets de l'Eure et de l'Eure-et-Loir ont, à la demande du syndicat intercommunal de la rivière Eure, déclaré d'intérêt général et autorisé des travaux de remise en eau et de restauration écologique des zones inondables de l'Eure en aval des communes de La Chaussée d'Ivry et d'Ivry la Bataille ;

2°) de leur allouer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros ;

ils soutiennent que l'urgence est établie par l'imminence des travaux qui auront pour effet d'abattre des arbres sur la propriété des requérants ; que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, n'ayant pas été précédé de l'avis des communes intéressées en méconnaissance de l'article 4 du décret 93-742 du 29 mars 1993 modifié ; que le dossier d'enquête était irrégulièrement composé, aucun de ses éléments ne permettant d'apprécier l'emplacement exact et la nature des travaux de l'aménagement n° 8 ; que l'intérêt de ces travaux ne résulte que d'affirmations sans qu'aucun document ou étude n'en établisse la réalité, alors que le descriptif de l'aménagement n° 8 dément qu'ils puisent améliorer l'écoulement des eaux dans les proportions indiquées ; que les travaux créent une atteinte grave à la propriété des requérants alors qu'aucune remise en état ou protection des lieux n'a été prévue ; que l'indemnité légalement prévue par l'article L. 151-37-1 du code rural n'a pas été prévue par l'arrêté ;

Vu l'arrêté interpréfectoral du 27 juin 2007 ;

Vu la requête de M. et Mme A dirigée contre cet arrêté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2007, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants n'étant pas des tiers à l'arrêté attaqué, mais directement concernés par les travaux rendus possibles sur leur propriété par les articles L. 151-36 et suivants du code rural, ils ne peuvent se prévaloir du délai de quatre ans pour agir contre l'arrêté mais devaient introduire leur action dans les deux mois de la publication la plus tardive de l'arrêté, soit le 30 septembre, leur requête au fond du 9 octobre étant par suite irrecevable ; que le préjudice allégué est facilement réparable par la plantation de nouveaux arbres ; que les requérants n'ont saisi que tardivement le juge des référés ; qu'il est urgent de réaliser les travaux avant la saison des crues ; que les conseils municipaux ont été régulièrement consultés ; que le dossier d'enquête est suffisamment précis pour identifier les parcelles concernées, les travaux, les arbres concernés ; qu'aucune indemnisation n'est nécessaire ; que les travaux sont d'intérêt général et que leur suspension aurait des conséquences graves sur l'équilibre écologique et la sécurité civile ; que l'intervention légalement autorisée sur la propriété des requérants n'a pas pour effet d'y porter atteinte ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Eure ; il conclut au rejet de la requête et déclare reprendre les moyens du préfet d'Eure-et-Loir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2007, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que leur qualité de tiers par rapport à l'arrêté rend leur requête recevable au regard des délais ; qu'aucune urgence ne s'attache à la réalisation des travaux étudiés depuis dix ans, alors qu'il y a urgence à suspendre leur réalisation qui entraînerait l'abattage d'arbres qui ne pourront être replantés ; que la réalité de la saisine des conseils municipaux pour avis n'est établi que pour l'un d'eux par un accusé de réception de télécopie qui montre en outre qu'il a été saisi après le début de l'enquête en méconnaissance de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour M. et Mme A qui indiquent conclure, à titre subsidiaire, à la suspension de l'arrêté en tant qu'il autorise le seul aménagement n° 8 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 octobre 2007, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ; il soutient en outre que si les travaux de l'aménagement n° 8 peuvent techniquement être dissociés, ils forment avec l'ensemble des aménagements un tout dont la réalisation seulement partielle compromettrait l'efficacité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2007, présenté pour M. et Mme A ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les observations, enregistrées le 25 octobre 2007, présentées par le syndicat intercommunal de la rivière Eure, représenté par sa présidente Mme Oger ; le syndicat déclare s'associer aux conclusions des préfets de l'Eure-et-Loir et de l'Eure et conclut au rejet de la requête ; il soutient que les travaux envisagés sont destinés à prévenir le renouvellement d'inondations récurrentes ayant été classées en catastrophes naturelles en raison des dommages d'ampleur qu'elles ont causés aux habitations et aux services publics ; que les études privées des services de l'Etat et de ceux des collectivités territoriales intéressées ont été nombreuses et concordantes ; que le bon sens suffit à établir le bien fondé de travaux d'élargissement du lit de la rivière pour faciliter son écoulement, résultant de la combinaison des aménagements envisagés ; que le choix de l'aménagement n° 8 sous forme de banquette submersible vise à minimiser les conséquences pour les riverains, notamment esthétique, un constat d'huissier ayant été opéré pour permettre un réaménagement le plus proche possible des conditions d'origine, sachant que les arbres à abattre ne présentent pas de caractère remarquable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 octobre 2007, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que la requête ; il soutiennent en outre que les études techniques alléguées ne sont pas produites ni l'utilité alléguée des travaux de l'aménagement n° 8 établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A et, d'autre part, les préfets de l'Eure et de l'Eure-et-Loir ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 octobre 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- M. et Mme A ;

Considérant que par un arrêté du 27 juin 2007, les préfets de l'Eure et de l'Eure-et-Loir ont, sur la demande du syndicat intercommunal de la rivière Eure (SIRE) et sur le fondement des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, déclaré d'intérêt général et autorisé des travaux d'aménagement visant à remédier aux conséquences en période de crue de la réalisation d'un golf sur les communes d'Ivry la Bataille et de La Chaussée d'Ivry, et comportant notamment un aménagement n° 8 créant une banquette submersible destinée à favoriser l'écoulement de la rivière en cas de crue ; que M. et Mme A, sur la propriété desquels une partie des travaux de l'aménagement n° 8 doit être opérée, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état actuel de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposé par le préfet de l'Eure ;

Sur la procédure :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que les conseils municipaux des communes concernées ont été saisis pour avis, sans que la circonstance qu'ils ne l'aient été qu'après le début de l'enquête publique, et non dès son commencement, comme l'exige l'article 4 du décret du 29 juin 1993, puisse faire regarder cette consultation comme irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette circonstance aurait fait obstacle à l'émission de l'avis sollicité ; d'autre part, que le dossier d'enquête comprend des plans à petite échelle permettant l'identification précise des parcelles et l'emprise des travaux les concernant ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure n'apparaissent pas en l'état de l'instruction susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Au fond :

Considérant que si les requérants soutiennent qu'aucune étude préalable n'a été réalisée pour justifier l'aménagement n° 8, celui-ci fait partie d'un ensemble de travaux coordonnés visant, pour ceux intervenant sur le lit de la rivière, à élargir sa section pour faciliter l'écoulement en cas de crue, travaux dont la nécessité est établie par la fréquence des inondations et que viennent justifier les pièces du dossier d'enquête en décrivant les effets et les motivations, alors qu'aucun texte n'exigeait une étude spéciale sur chacun des aménagements ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'atteinte à la propriété privée des requérants, au regard de l'intérêt général poursuivi, serait excessive ; qu'aucune circonstance n'est alléguée qui justifierait l'institution d'une indemnisation au titre de l'article L. 151-37-1 du code rural, à supposer même que ces dispositions aient une incidence sur la légalité de l'arrêté ; qu'ainsi, aucun des moyens de légalité interne ne paraît non plus pouvoir faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont suspension est demandée ; que les conclusions à fin de suspension ne peuvent dès lors qu'être rejetées, de même et pour les mêmes motifs que celles de suspension des seuls travaux de l'aménagement n° 8 présentées à titre subsidiaire, ce rejet faisant obstacle à ce que l'Etat verse aux époux A la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, au préfet de l'Eure, au préfet d'Eure-et-Loir et au syndicat intercommunal de la rivière Eure.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 2007, n° 309982
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 30/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309982
Numéro NOR : CETATEXT000021136750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-30;309982 ?
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