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29/10/2007 | FRANCE | N°277548

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 277548


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 février, 16 mai et 25 mai 2005, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2004 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande de constatation du bénéfice de l'amnistie de la sanction de l'interdiction d'exercice pendant un mois qui lui a été infligée par une décision de la même juridiction du 3 juillet 2001, sur plainte du directeur régional des

affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;

2°) réglant l'affair...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 février, 16 mai et 25 mai 2005, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2004 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande de constatation du bénéfice de l'amnistie de la sanction de l'interdiction d'exercice pendant un mois qui lui a été infligée par une décision de la même juridiction du 3 juillet 2001, sur plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;

2°) réglant l'affaire au fond, de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles … sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs … » et qu'aux termes de l'article 13 de la même loi : « Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite… » ; que, lorsqu'elle est saisie d'une demande à cette fin, il appartient à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite de se prononcer sur chacun des faits qui ont donné lieu à une sanction et d'en déduire éventuellement les effets de l'amnistie sur la sanction ;

Considérant que, par une décision du 18 novembre 2004, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, saisi par Mme A sur le fondement de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 d'une demande de constatation du bénéfice de l'amnistie de la sanction disciplinaire que cette même juridiction avait prononcée à son encontre par une décision du 3 juillet 2001, a rejeté cette demande aux motifs, d'une part, que l'une des deux fautes qui avaient été sanctionnées était exclue de l'amnistie et, d'autre part, que cette faute justifiait à elle seule l'interdiction d'exercer la profession de pharmacien pendant un mois infligée à l'intéressée par la décision du 3 juillet 2001 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la seconde de ces deux fautes, tout en décidant que l'amnistie étant dénuée d'effet sur son appréciation de la sanction, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a méconnu son office et ainsi statué irrégulièrement ; que Mme A est par suite fondée à demander l'annulation de sa décision ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant en premier lieu que le fait pour Mme A d'avoir participé, dans l'officine qu'elle exploitait en association avec un confrère, à la vente, sous le nom du produit « Eltéans » appartenant à un laboratoire, des flacons contenant un produit de composition différente fabriqué par un autre laboratoire, a constitué un manquement à l'honneur professionnel et à la probité, alors même que la pharmacienne n'aurait pas participé elle-même à la fabrication du produit ;

Considérant en second lieu que le fait de ne détenir dans l'officine aucun système d'enregistrement des délivrances de médicaments dérivés du sang en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5144-28 du code de la santé publique alors en vigueur, a constitué pour Mme A, en raison de l'impératif de santé publique qui nécessite la tenue d'un tel système, un manquement à l'honneur professionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la constatation du bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 13 de la loi du 6 août 2002 ;

Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 18 novembre 2004 est annulée en tant qu'elle concerne Mme A.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2007, n° 277548
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277548
Numéro NOR : CETATEXT000018007299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-29;277548 ?
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