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22/10/2007 | FRANCE | N°309781

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 octobre 2007, 309781


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zalissa B épouse A, demeurant ... ; Mme Zalissa B épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long s

éjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zalissa B épouse A, demeurant ... ; Mme Zalissa B épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et au ministre des affaires étrangères de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est réunie dès lors que les autorités consulaires lui ont refusé un visa, la contraignant à vivre séparée, depuis bientôt un an, de son conjoint, M. Amidou A, méconnaissant ainsi son droit à une vie familiale normale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que le motif invoqué pour refuser le visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet l'examen des photographies fournies n'est pas en mesure de démontrer qu'il y a eu usurpation d'identité ; qu'aucune enquête ou expertise n'a été diligentée avant la prise de décision ; qu'aucune plainte ou réclamation relative à l'usurpation de l'identité de Mme A n'a été déposée auprès des autorités ivoiriennes ou consulaires ; que plusieurs documents et témoignages viennent confirmer l'identité de la requérante ; qu'un refus de visa de long séjour ne peut être opposé à un conjoint de français qu'en cas de fraude ou d'annulation de mariage ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu le mémoire en défense du ministre des affaires étrangères et européennes, enregistré le 17 octobre 2007, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, M. A pouvant se rendre en Côte d'Ivoire pour y rencontrer son épouse ; que, s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé, dès lors que la tentative d'usurpation d'identité, qui constitue un motif d'ordre public, a été établie après la sollicitation de plusieurs experts ; qu'aucun élément ne tend à établir l'existence d'une vie commune ; que la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'elle est fondée sur un motif d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Zalissa B épouse A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 octobre 2007 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Zalissa B épouse A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le visa de long séjour demandé par Mme Zalissa B en qualité de conjoint de ressortissant français, épouse de M. Amidou A, a été refusé au motif que la personne auteur de la demande de visa, qui s'est présentée au consulat de France à Abidjan à cette fin, ne correspondait pas à la personne dont la photographie figurait sur le passeport et sur la carte d'identité au nom de Mme Zalissa B, fournis à l'appui de cette demande pour en justifier l'identité ; qu'il ressort des pièces fournies à l'audience publique que la photo d'identité apposée sur le formulaire de demande de visa était suffisamment différente de celle du passeport de l'intéressée pour faire sérieusement douter de l'identité du demandeur ; que les attestations produites par la requérante à l'appui de sa requête, si elles confirment que Mme Zalissa B est bien l'épouse de M. A, n'établissent pas pour autant l'identité de la personne ayant introduit la demande de visa ; que, par suite, ni le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que l'identité de la personne sollicitant le visa n'était pas établie, ni le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante, ne paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme Zalissa B à fin de suspension et d'injonction, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Zalissa B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Zalissa B épouse A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2007, n° 309781
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 22/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309781
Numéro NOR : CETATEXT000018007523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-22;309781 ?
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