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19/10/2007 | FRANCE | N°291739

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2007, 291739


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours gracieux tendant à ce que soit prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite les bon

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours gracieux tendant à ce que soit prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite les bonifications pour services aériens commandés effectués pour le compte de l'administration des douanes entre 1969 et 1988 ainsi que du certificat d'inscription de sa pension civile de retraite établi par arrêté du 22 janvier 2001, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de réexaminer ses droits à pension en prenant en compte la totalité des bonifications auxquelles lui ouvrent droit ses services aériens commandés et en appliquant à ces bonifications un coefficient de 2 pour les vols de jour et un coefficient de 4 pour les vols de nuit et enfin à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 92 453,16 euros correspondant aux arrérages de sa pension de retraite révisée, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal et ces intérêts étant capitalisés ainsi qu'une somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles survenus dans ses conditions d'existence et l'absence de prise en compte de ses droits dans un délai raisonnable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à réviser sa pension sur la base des coefficients 2 et 4 pour les missions de police économique, administrative et de service public, d'enjoindre à l'administration de procéder à la révision de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 euros pour troubles dans les conditions d'existence ; à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à payer une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la faute commise par l'administration faute d'avoir pris dans un délai raisonnable les dispositions réglementaires prévues par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2002-510 du 11 avril 2002 modifiant l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'arrêté du 11 juin 1971 relatif aux conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins et subaquatiques commandés et au calcul des bonifications correspondantes ;

Vu l'arrêté du 11 avril 2002 modifiant l'arrêté du 11 juin 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative du 3° et du 7° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension, sauf lorsque la requête introductive d'instance comporte des conclusions tendant au versement d'une indemnité dont le montant est supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, fixe ce montant à 8 000 euros ; que le premier alinéa de l'article R. 222-15 prévoit que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

Considérant que devant le tribunal administratif de Nice, M. A a présenté dans sa demande enregistrée sous le n° 01-1128 des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser d'une part une somme de 92 453,16 euros au titre du préjudice subi compte tenu du refus opposé par l'administration d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension de retraite des bonifications pour services aériens commandés et d'autre part, une somme de 15 244,90 euros pour les troubles qu'il estime avoir subis dans ses conditions d'existence compte tenu de l'absence de délai raisonnable pour la prise en compte de ses droits ; qu'il a présenté, dans sa demande enregistrée sous le n° 01-4311, des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser ces mêmes sommes ; que pour chacune de ces demandes, le litige n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête de M. A dirigée contre le jugement du 13 janvier 2006 par lequel après les avoir jointes, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes, doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ; que, dès lors, il y a lieu d'en attribuer le jugement à cette juridiction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291739
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2007, n° 291739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291739.20071019
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