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17/10/2007 | FRANCE | N°298655

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 298655


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gustave A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 10 mars 2006 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanue

lle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gustave A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 10 mars 2006 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-4 du code civil : « Le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26, ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré et a séjourné irrégulièrement en France et s'est soustrait, le 12 mai 2001, à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, faits pour lesquels il a été condamné, le 21 mai 2001, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'il a de nouveau séjourné irrégulièrement en France et s'est rendu coupable de fraude ou fausses déclarations pour l'obtention de prestations d'assurances sociales et de prestations familiales, le 9 septembre 2002, faits pour lesquels il a été condamné, le 14 novembre 2002, à trois mois d'emprisonnement ; qu'en estimant qu'en raison de la nature et du caractère récent de ces faits et de leur répétition s'agissant d'une partie d'entre eux, M. A ne pouvait être actuellement considéré comme digne d'acquérir la nationalité française, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 21-4 du code civil ; que, par suite, M. n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 10 mars 2006 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gustave A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298655
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 298655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298655.20071017
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