La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2007 | FRANCE | N°291888

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 291888


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 31 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 19 mai 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de la société anonyme Agri Abri tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000

et 2001, a déchargé ladite société de la taxe professionnell...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 31 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 19 mai 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de la société anonyme Agri Abri tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, a déchargé ladite société de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 à raison des serres données en location à des agriculteurs pour une durée de plus de six mois ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Agri Abri,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée, pour estimer que les serres louées par la société Agri Abri étaient incorporées au sol et présentaient un caractère inamovible, sur le constat d'huissier produit en première instance par cette société et portant sur plusieurs modèles de serres louées par elle, ainsi que sur le dispositif d'ancrage au sol des arceaux de ces serres ; qu'elle a relevé que cet ancrage était effectué soit par l'insertion des arceaux dans des plots de béton, soit par vissage hydraulique sur des vrilles métalliques profondément enterrées ; qu'en répondant ainsi au moyen tiré par le ministre de ce que ces serres avaient un caractère mobilier, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que l'administration n'aurait pas sérieusement critiqué le constat d'huissier produit par la société Agri Abri, la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation, dès lors que le ministre se bornait à soutenir devant elle que ce constat était postérieur au litige et qu'il ne portait pas sur un nombre d'exploitations suffisant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La taxe professionnelle a pour base :/ 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :/ a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) ; que selon l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : /1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) / Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (...) ; que l'article 1380 du code général des impôts dispose : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; que l'article 1382 du même code précise que : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les serres données en location par la société Agri Abri se composent d'une bâche de protection et d'arceaux fixés au sol soit par des plots de béton réguliers et de taille importante, soit par des vrilles et des plaques métalliques enterrées profondément, qui permettent notamment l'installation des serres sur des terrains en pente ; que, par suite, en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, que les serres louées par la société Agri Abri, édifications importantes, solidement arrimées au sol et qui ne sont pas destinées à être déplacées, entraient dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour ne s'est pas fondée, pour les qualifier de biens passibles de la taxe foncière, sur l'agencement des serres ultérieurement opéré par le locataire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Agri Abri, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de décider que l'Etat versera à la société Agri Abri une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Agri Abri la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Agri Abri.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291888
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 291888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291888.20071017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award