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15/10/2007 | FRANCE | N°301835

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 octobre 2007, 301835


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-100 du 26 janvier 2007 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeu...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-100 du 26 janvier 2007 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : « Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions conjointes au Gouvernement. / Ce montant est divisé en deux fractions égales : / 1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale ; / 2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement » ; que l'article 9 de la même loi prévoit les modalités précises de détermination du montant de ces deux fractions, en fonction d'une part, pour la première fraction, du nombre de suffrages obtenus au premier tour des élections législatives par les candidats des partis en cause, à l'exclusion des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L.O. 128 du code électoral, et d'autre part, pour la seconde fraction, du nombre de parlementaires inscrits ou rattachés aux partis en cause ; que l'article 9-1 fixe les règles précises de détermination du montant de la diminution apportée à la première fraction en fonction de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher aux partis intéressés ;

Considérant, en premier lieu, que si l'avis de la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques sur les comptes annuels des partis politiques a été publié au Journal officiel le 25 janvier 2007, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de délai minimum entre la publication de cet avis et l'adoption du décret procédant à la répartition des aides publiques entre les partis et groupements politiques éligibles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait intervenu immédiatement après la publication de l'avis de la commission doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, en procédant à l'attribution des aides publiques aux partis et groupements politiques, ne peut prendre en compte que les seules conditions posées par les dispositions législatives précitées ; qu'elle est notamment tenue, pour procéder à la répartition des aides publiques entre les partis et groupements politiques éligibles, de retenir le nombre de suffrages obtenus par leurs candidats ainsi que leur nombre de parlementaires, tels qu'arrêtés respectivement par la commission de recensement prévue aux articles L. 175 et R. 107 du code électoral et par les assemblées parlementaires ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal du fait que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui se borne à exécuter la mission qui lui est assignée par la loi du 11 mars 1988, ne pourrait l'exécuter sans se rendre coupable de prise illégale d'intérêts, dès lors qu'il est également président d'un parti politique éligible, est inopérant ; qu'il en est de même, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de ce que le responsable de la sous-direction des affaires politiques au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ne pouvait participer à l'élaboration de ce décret sans se rendre coupable de prise illégale d'intérêts ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que le nombre de suffrages attribués au parti « Union pour un mouvement populaire » pour déterminer le montant des aides publiques octroyées ne correspond pas au nombre de suffrages obtenus par les candidats du parti « Union pour un mouvement populaire » au premier tour des élections législatives de 2002, l'administration est tenue de retenir, pour le calcul des aides octroyées aux partis politiques, le nombre de suffrages obtenus par leurs candidats ainsi que leur nombre de parlementaires, tels qu'arrêtés respectivement par la commission de recensement prévue aux articles L. 175 et R. 107 du code électoral et par les assemblées parlementaires ; que le nombre de suffrages inclut les suffrages obtenus par des candidats qui, sans être affiliés à un parti, ont fait mention de leur rattachement à celui-ci dans leurs déclarations de candidature ; que par suite, et dès lors que l'administration est liée par la mention indiquée dans la déclaration de candidature, le moyen tiré de ce que le décret aurait été pris sur le fondement d'informations inexactes au bénéfice d'un parti politique doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient que les comptes des partis politiques révèlent des différences entre les montants reçus de la part d'autres partis, déclarés par le parti politique « Union pour un mouvement populaire », et les versements effectivement déclarés par ceux-ci à la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les comptes déposés par les partis politiques à la commission et publiés au Journal officiel déclarent un montant consolidé de versement « aux autres partis politiques » sans que le montant par parti soit précisé ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait illégal faute que les comptes approuvés par la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne aient retenu, au titre des montants reçus par le parti « Union pour un mouvement populaire », les montants globaux des versements effectués par les partis en cause aux « autres partis politiques », doit être écarté ;

Considérant enfin, que la circonstance que les comptes de partis politiques ayant procédé à des versements au profit du parti « Union pour un mouvement populaire » auraient fait l'objet de réserves de la part de commissaires aux comptes et que la Commission de contrôle des comptes de campagne aurait émis des propositions visant à modifier le mécanisme de financement des partis politiques prévu par la loi du 11 mars 1988, est, dès lors que la commission a approuvé les comptes des partis en cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301835
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2007, n° 301835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301835.20071015
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