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15/10/2007 | FRANCE | N°296814

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 15 octobre 2007, 296814


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SENLIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SENLIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 octobre 2005 du tribunal administratif d'Amiens ayant, à la demande de la société Alicante, annulé la délibération du 2 décembre 2002 du conseil mun

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SENLIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SENLIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 octobre 2005 du tribunal administratif d'Amiens ayant, à la demande de la société Alicante, annulé la délibération du 2 décembre 2002 du conseil municipal de Senlis décidant d'exercer son droit de préemption urbain sur un bien cadastré AB n° 60 constitué par une maison à usage d'habitation et de commerce, situé 7, place Henri IV à Senlis et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par la société Alicante devant le tribunal administratif d'Amiens ;

2°) statuant au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Alicante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la COMMUNE DE SENLIS, de la SCP Richard, avocat de la société Alicante et de la SCP Capron, Capron, avocat de la société OGF,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière suffisamment précise dans la décision de préemption ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 4 octobre 2005 annulant la délibération litigieuse par laquelle la COMMUNE DE SENLIS avait exercé son droit de préemption urbain sur un immeuble mis en vente par la société OGF, la cour administrative d'appel de Douai a énoncé que « si la Ville de Senlis soutient que l'acquisition de cet immeuble avait pour but l'extension des services municipaux, elle n'apporte aucun élément de nature à établir, ni l'existence d'un tel projet à la date de la décision de préemption, ni son caractère précis et certain » pour en déduire que « le motif relevé par le tribunal administratif d'Amiens selon lequel la délibération attaquée ne s'inscrivait pas dans un projet clairement défini et antérieurement approuvé par le conseil municipal était de nature à justifier l'annulation qu'il a prononcée » ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en recherchant si la COMMUNE DE SENLIS justifiait d'un projet suffisamment précis et certain à la date de la décision de préemption et en se bornant ensuite à relever que le motif retenu par le tribunal administratif d'Amiens était de nature à justifier l'annulation qu'il a prononcée, sans subordonner, comme l'avait fait à tort ce dernier, la légalité de la décision de préemption litigieuse à l'existence préalable d'une délibération du conseil municipal approuvant le projet qu'entendait poursuivre la commune, la cour administrative d'appel n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE SENLIS doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SENLIS la somme de 1 500 euros à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SENLIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SENLIS versera à la société Alicante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SENLIS, à la société Alicante et à la société OGF.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296814
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2007, n° 296814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP CAPRON, CAPRON ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296814.20071015
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