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10/10/2007 | FRANCE | N°295888

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 octobre 2007, 295888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'évaluation définitive de son activité professionnelle établie par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour les années 2003 et 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le décret n° 93-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'évaluation définitive de son activité professionnelle établie par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour les années 2003 et 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « l'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « l'évaluation est établie : 1° par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort (...) » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « l'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. / A cette note sont annexés : / 1° une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies. / 2° les observations écrites recueillies : / (...) d) auprès du président de formation collégiale pour le magistrat siégeant en qualité d'assesseur ; e) auprès des chefs des tribunaux de grande instance ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a,b,c et d en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour d'appel (...) » ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : « les documents mentionnés à l'article 20 sont communiqués au magistrat qu'il concerne ; ce magistrat dispose d'un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20 (...). » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les observations annexées à la note de l'autorité chargée de l'évaluation constituent un élément de cette évaluation ; que, par suite, leur communication en temps utile au magistrat évalué, au plus tard huit jours avant l'évaluation définitive, revêt le caractère d'une formalité substantielle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les appréciations portées par le président de la cour d'assises de la Loire auprès duquel M. A a exercé les fonctions d'assesseur lors de huit audiences entre le 21 mars 2002 et le 15 avril 2005 ont été établies le 11 mai 2005 ; que M. A, qui avait sollicité cet avis et demandé qu'il soit versé à son dossier dans ses observations du 18 novembre 2004 et du 22 mai 2005, n'a pu en prendre connaissance que le 30 juin 2005, le jour même de la notification par son administration de son évaluation définitive ; que l'absence de communication en temps utile de l'ensemble des documents composant l'évaluation provisoire a, en conséquence, entaché la procédure d'irrégularité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'évaluation définitive dont il a fait l'objet pour les années 2003 et 2004 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'évaluation de l'activité professionnelle de M. A pour les années 2003 et 2004 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295888
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2007, n° 295888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295888.20071010
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