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05/10/2007 | FRANCE | N°306371

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2007, 306371


Vu le recours, enregistré le 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu la décision du 23 avril 2007 du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE informant M. Alain A de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) statuant au

titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de s...

Vu le recours, enregistré le 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu la décision du 23 avril 2007 du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE informant M. Alain A de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension présentée par M. Alain A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours ;

Considérant que, pour suspendre l'exécution de la décision du 23 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a considéré qu'était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce que, lors de l'établissement des procès-verbaux des infractions ayant provoqué les retraits de points de son permis de conduire, l'intéressé n'a pas reçu l'information préalable sur l'ensemble des points que les infractions commises étaient susceptibles d'entraîner ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que l'administration apportait la preuve, qui lui incombe, que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route - qui n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance - avait été délivrée à l'intéressé pour cinq des six infractions commises par M. A, lors de la constatation desquelles ce dernier a signé les procès-verbaux qui lui avaient été remis et auxquels étaient annexées les informations légalement requises ; que, par suite, en retenant le moyen analysé ci-dessus, qui ne reposait que sur les seules assertions du requérant, utilement contestées par les éléments de preuve apportés par l'administration, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit ; que son ordonnance en date du 18 mai 2007 doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen invoqué par M. A, tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu, lors de la constatation des infractions ayant entraîné les retraits de points de son permis de conduire, l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE en date du 23 avril 2007 invalidant son titre de conduite ; que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia doit par suite être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 18 mai 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Alain A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306371
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2007, n° 306371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306371.20071005
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