Vu l'ordonnance du 15 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions des articles R. 311-1-4° et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Krassimir A, demeurant ... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 novembre 2004 et le 14 juin 2005, présentés par M. A ; M. A demande :
1°) l'annulation du concours, organisé au titre de l'année 2004, de chargé de recherche de première classe en biologie des populations, écologie fonctionnelle et biogéochimie, à l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
2°) qu'il soit enjoint à l'INRA de provoquer une nouvelle décision d'un comité de sélection indépendant ;
3°) qu'il lui soit alloué une réparation raisonnable laissée à la discrétion du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'institut national de la recherche agronomique ;
Considérant que si, pour demander l'annulation du concours attaqué, le requérant soutient que les critères de la sélection opérée lors de l'épreuve d'admissibilité n'avaient fait l'objet d'aucune définition, ceux-ci résultent des termes de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions communes applicables aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant que l'appréciation faite par le jury, lors des épreuves d'admissibilité du concours, est souveraine et ne saurait donc être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du concours attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Krassimir A et à l'institut national de la recherche agronomique. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture et de la pêche.