La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2007 | FRANCE | N°296132

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2007, 296132


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mai 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu le 3 mai 2001 par le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a reconnu à M. Thierry A un droit à pension au taux de 30 % pour l'infirmité dénommée asthme bronchique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions mili

taires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-32...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mai 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu le 3 mai 2001 par le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a reconnu à M. Thierry A un droit à pension au taux de 30 % pour l'infirmité dénommée asthme bronchique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service. ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, (...) au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que, si M. A a effectué, dans le cadre de l'opération Epervier, qualifiée de campagne de guerre, plusieurs séjours opérationnels au Tchad, notamment un, du 11 avril 1986 au 18 juin 1986, et un autre, du 11 octobre 1986 au 29 décembre 1986, il se trouvait, dans l'intervalle, en stage en France ; qu'ainsi, lorsque ses problèmes respiratoires ont été constatés, à l'occasion d'une consultation, le 3 novembre 1986, il ne remplissait pas les conditions de délai prévues par les dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour bénéficier du régime de la présomption ; que, par suite, en jugeant que les conditions pour bénéficier de ce régime étaient remplies, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension pour l'infirmité asthme bronchique ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 mai 2006 de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est annulé en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension pour infirmité asthme bronchique.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Nîmes.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Thierry A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 2007, n° 296132
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bettina Laville
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296132
Numéro NOR : CETATEXT000018007405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-05;296132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award