Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 avril 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son recours formé contre le refus de lui accorder une prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 modifié ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1990 modifié relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 : Une prime d'encadrement doctoral et de recherche (....) peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Les primes d'encadrement doctoral et de recherche sont attribuées pour une période de quatre années universitaires par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des propositions des organisations syndicales représentatives. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les délais et les conditions de dépôt des recours prévus au présent article, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, les conditions dans lesquelles est appréciée la représentativité syndicale ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 1990 : Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la procédure suivie préalablement à l'intervention de la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées ; que les moyens tirés de ce que la commission n'aurait pas procédé elle-même à l'examen qui lui incombait et aurait fait preuve de partialité, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, dès lors que l'attribution de la prime d'encadrement doctoral ne résulte pas d'un concours, le requérant ne saurait utilement soutenir, à l'encontre de la décision attaquée, que la procédure suivie préalablement à l'intervention de cette décision n'aurait pas respecté les principes régissant l'organisation et le fonctionnement des concours ;
Considérant que les règles applicables à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral ont été fixées par les dispositions précitées, lesquelles ont fait l'objet d'une publication régulière ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir, à l'encontre de la décision attaquée, de ce que les candidats à l'attribution de la prime auraient été dans l'ignorance desdites règles ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni que le ministre se serait fondé, pour prendre la décision attaquée, sur d'autres éléments que les contraintes budgétaires et les mérites des candidats, ni qu'il n'aurait pas pris en compte l'ensemble des activités du requérant dans ses activités d'encadrement et de recherche ; qu'ainsi, en estimant, après avis de la commission, que les activités de M. A n'étaient pas, au regard des autres demandes qui lui étaient soumises, de nature à justifier l'attribution de la prime, le ministre n'a, ni fait reposer sa décision sur une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu le principe d'égalité entre les candidats ;
Considérant que le moyen tiré de que la prime aurait été accordée à des professeurs dont les mérites auraient été moindres est inopérant ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les attributions de primes n'auraient pas fait l'objet d'une publicité, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours dirigé contre la décision refusant de lui attribuer la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2005 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.