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05/10/2007 | FRANCE | N°294582

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2007, 294582


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 7 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE AFER, dont le siège social est centre commercial, avenue Paul Ramadier à Decazeville (12300), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE AFER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Brico Dépôt l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de distributi

on de produits de bricolage, d'une surface de 5 990 m², sous l'enseigne Bric...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 7 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE AFER, dont le siège social est centre commercial, avenue Paul Ramadier à Decazeville (12300), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE AFER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Brico Dépôt l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de distribution de produits de bricolage, d'une surface de 5 990 m², sous l'enseigne Brico Dépôt, situé à Sébazac-Concourès (12740) ;

2°) de mettre à la charge de la société Brico Dépôt la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE AFER demande l'annulation de la décision du 4 mai 2006, par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Brico Dépôt l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de distribution de produits de bricolage, d'une surface de 5 990 m², sous l'enseigne Brico Dépôt, situé à Sebazac-Concourès dans le département de l'Aveyron ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, dans la zone de chalandise qui a été exactement délimitée par une courbe isochrone de quarante-cinq minutes autour du site du projet, retenue par la commission nationale d'équipement commercial, ce projet conduirait, pour les activités de bricolage, à une densité d'équipement commercial égale à plus du triple de celle constatée au niveau national et plus du double de celle existant au niveau départemental ;

Considérant que, compte tenu de l'importance du dépassement, les avantages du projet envisagé, notamment en matière de développement de l'offre de commerces dans l'agglomération de Rodez et en matière d'emploi, et en dépit de l'existence d'un habitat pavillonnaire, ne compenseraient pas le déséquilibre que sa réalisation entraînerait entre les différentes formes de commerce ; que la commission nationale a ainsi fait une inexacte application des principes fixés par le législateur en accordant l'autorisation demandée ; que la société requérante est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE AFER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Brico Dépôt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SOCIETE AFER et de mettre à la charge de la société Brico Dépôt la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 4 mai 2006 est annulée.

Article 2 : La société Brico Dépôt versera à la SOCIETE AFER la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Brico Dépôt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AFER, à la commission nationale d'équipement commercial, à la société Brico Dépôt et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294582
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2007, n° 294582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bettina Laville
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294582.20071005
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