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05/10/2007 | FRANCE | N°283813

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 octobre 2007, 283813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Dominique A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2001 rejetant leurs demandes de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assu

jettis au titre des années 1991, 1992 et 1995 à 1998, ainsi que leur dema...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Dominique A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2001 rejetant leurs demandes de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1995 à 1998, ainsi que leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, d'autre part à la décharge des impositions litigieuses ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, associé de plusieurs sociétés civiles immobilières, a fait l'objet de différents contrôles fiscaux au terme desquels l'administration a mis à sa charge, au principal motif qu'il avait cru à tort pouvoir imputer sur son revenu global les déficits provenant de ces sociétés, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992, 1995, 1996, 1997 et 1998, ainsi qu'une cotisation supplémentaire de taxe d'habitation au titre de l'année 1997 ; que le contribuable a contesté sans succès ces impositions supplémentaires devant l'administration puis le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté ses demandes par un jugement unique en date du 21 novembre 2001, confirmé par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt en date du 6 juin 2005 contre lequel M. et Mme A se pourvoient en cassation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; / 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ;

Considérant que la question de savoir si l'activité de sous-location d'immeubles par une société civile immobilière dont un contribuable détient des droits sociaux est de nature libérale et si, en conséquence, la part correspondant à ses droits du déficit enregistré par cette activité est imputable sur son revenu global, porte sur la qualification juridique des faits ; que par suite, la cour administrative d'appel, en jugeant que le désaccord opposant M. A à l'administration, dès lors qu'il se limitait à une telle question, portait sur un point de droit qui ne ressortait pas à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'a pas méconnu les dispositions précitées ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en en déduisant que l'absence de saisine de cette instance n'avait, nonobstant la demande en ce sens exprimée par le contribuable, pas entaché d'irrégularité la procédure contradictoire ; que les moyens tirés de la violation, respectivement, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un principe d'égalité entre les parties sont nouveaux en cassation et par suite, dès lors qu'ils ne sont pas d'ordre public, irrecevables ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (...) ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles précités, relatives aux possibilités d'imputation des déficits catégoriels sur le revenu global, doivent être regardés comme provenant d'une activité libérale les revenus tirés de la mise en oeuvre par leur détenteur, à titre indépendant et personnel, d'un art, d'une science ou d'une compétence particulière ; qu'une activité d'acquisition en crédit-bail à fin de sous-location de locaux nus, dès lors qu'elle se borne à tirer des revenus immobiliers des biens ainsi acquis, n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être qualifiées de libérales ; que par suite, la cour administrative d'appel, en jugeant que l'activité consistant à sous-louer des locaux dont la disposition avait été acquise au moyen d'un crédit-bail relevait d'une gestion patrimoniale et ne présentait pas une nature libérale, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que la cour a également pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser l'imputation des déficits non commerciaux de M. A sur son revenu global, en s'abstenant de rechercher s'ils résultaient d'une activité professionnelle, dès lors qu'elle avait jugé que celle-ci ne pouvait être qualifiée de libérale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Dominique A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283813
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2007, n° 283813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283813.20071005
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