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03/10/2007 | FRANCE | N°303507

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 03 octobre 2007, 303507


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE, dont le siège est 2, rue Verseau Zone Silic à Rungis Cedex (94583) ; la SOCIETE CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu, à la demande des consorts A et du GAEC des Lilas, l'exécution de l'arrêté du 17 février 2004 du préfet de la Loire autorisant la Société Corvol Rhône M

éditerranée à exploiter une activité de carrière sur le territoire de la c...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE, dont le siège est 2, rue Verseau Zone Silic à Rungis Cedex (94583) ; la SOCIETE CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu, à la demande des consorts A et du GAEC des Lilas, l'exécution de l'arrêté du 17 février 2004 du préfet de la Loire autorisant la Société Corvol Rhône Méditerranée à exploiter une activité de carrière sur le territoire de la commune de Chambéon au lieu-dit Pont Charcot,

2°) de mettre à la charge des consorts A et du GAEC des Lilas, le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu l'arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et (ou) de gibiers à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ CEMEX GRANULATS RHÔNE MEDITERRANEE et de la SCP Richard, avocat de M. Jean-Paul A et autres,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les consorts A et le GAEC des Lilas exploitent un élevage bovin et de volailles sur un terrain voisin de la carrière dont l'autorisation d'exploitation fait l'objet du présent litige ; que l'élevage en cause est lui-même soumis à la réglementation des installations classées, et notamment aux prescriptions de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibiers à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement, dont les dispositions ont unifié le régime résultant des arrêtés du 13 juin 1994 et du 24 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 que les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ; (...) ; qu'aux termes du 4 de l'article 18 de cet arrêté : L'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur traitement est interdit: / (...) à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau (...) ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que, pour estimer la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative remplie, le juge des référés a relevé que les travaux d'excavation, auxquels ont d'ores et déjà donné lieu l'exploitation de la carrière sise sur la parcelle ZA 7, ont et vont faire naître, notamment par exhaussement de la nappe phréatique, de petits plans d'eau dans un périmètre rapproché des bâtiments d'élevage des consorts A et des parcelles comprises dans le plan d'épandage agréé dont ils bénéficient depuis 1999 et en a déduit que la proximité de ces plans d'eau est de nature à avoir des conséquences sur les conditions dans lesquelles les consorts A pouvaient, jusqu'alors en toute sécurité et en respectant la ressource en eau, gérer leur exploitation agricole ; que les petits plans d'eau cités par le juge des référés ne pouvant être assimilés ni aux berges de cours d'eau, ni à aucune des installations mentionnées dans les articles précités, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit ; que la société requérante est par suite fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer la suspension d'une décision administrative à la condition notamment que l'urgence le justifie ; que cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du ou des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le ou les requérants, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que pour justifier l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les requérants soutiennent en premier lieu que les travaux d'excavation nécessaires à l'exploitation de la carrière ont commencé et qu'ils entraîneraient la création d'un rivage ou d'une berge à moins de 35 mètres de leurs bâtiments d'élevage et de leurs annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 et de leur plan d'épandage ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que ces travaux puissent créer un rivage ou une berge de nature à compromettre la mise en oeuvre du plan d'épandage des consorts A ou le respect des distances d'isolement que leur exploitation doit respecter ; que s'ils soutiennent, en deuxième lieu, que la réalisation de ces travaux présente un caractère difficilement réversible et préjudicient gravement à leur exploitation, la suppression des pollutions éventuelles et la remise en état du site après exécution des travaux étant impossible, compte tenu des dispositions de l'arrêté litigieux prévoyant la création d'un plan d'eau dans le cadre de la remise en état de la carrière au terme de son exploitation, ces circonstances qui n'interviendront pas avant plusieurs années ne sauraient créer une situation d'urgence ; qu'ainsi, les requérants n'établissent que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIETE CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE, que les consorts A et le GAEC des Lilas ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 février 2004 du préfet de la Loire ; que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme Jean-Paul A, de M. Jacques-Marie A, de Mme Marie-Antoinette A et du GAEC des Lilas une somme globale de 4 000 euros à verser à la SOCIETE CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 23 février 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par les consorts A et le GAEC des Lilas devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et le surplus de leurs conclusions sont rejetés.

Article 3 : M. et Mme Jean-Paul A, M. Jacques-Marie A, Mme Marie-Antoinette A et le GAEC des Lilas verseront à la SOCIETE CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE une somme globale de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE, à Mme Sabine A, à M. Jean-Paul A, à M. Jacques-Marie A, à Mme Marie-Antoinette A, au GAEC des Lilas et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303507
Date de la décision : 03/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2007, n° 303507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Olivier Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Yann Aguila
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303507.20071003
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