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24/09/2007 | FRANCE | N°295920

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 295920


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE, dont le siège est 66, rue Marie Noël à Montigny-le-Bretonneux (78180) ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-651 du 2 juin 2006 relatif à la formation pharmaceutique continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

2°) de mettre à la charge de

l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE, dont le siège est 66, rue Marie Noël à Montigny-le-Bretonneux (78180) ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-651 du 2 juin 2006 relatif à la formation pharmaceutique continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article L. 4236-1 du code de la santé publique dispose que : « La formation continue, qui a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration du service rendu aux patients, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. / Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1 » ; que, selon l'article L. 4236-6 de ce code : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre (...). » ; que, d'autre part, il résulte de l'article L. 4222-7 du même code que : « Les pharmaciens inspecteurs de santé publique (...) ne sont inscrits sur aucun tableau de l'ordre » ;

Considérant que le décret du 2 juin 2006, pris sur ce dernier fondement, a inséré dans la partie réglementaire du code de la santé publique les articles R. 4236-1 à R. 4236-17 ;

Considérant, d'une part, que si l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : « Les fonctionnaires participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière », ces dispositions, qui mettent en oeuvre au sein de la fonction publique de l'Etat les principes généraux de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises posés par le préambule de la Constitution de 1946, ne conféraient au SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE aucun droit à être consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué ; qu'il suit de là que le syndicat n'est pas fondé à soutenir que ce décret a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que l'extension de l'obligation de formation continue à tous les pharmaciens, et notamment aux pharmaciens inspecteurs, découle directement de la loi ; que, dès lors, le requérant ne peut critiquer cette extension pour contester la légalité des dispositions réglementaires qui la mettent en oeuvre ;

En ce qui concerne la représentation des pharmaciens inspecteurs de la santé publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4236-3 du code de la santé publique : « Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) » ; que l'article R. 4236-4, inséré dans le même code par le décret attaqué, prévoit que ce conseil est composé de 31 membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé et comprend notamment : « 8° Cinq pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens salariés » ; qu'enfin, l'article R. 4326-12 dispose que : « Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue est composé de 9 membres (...) : 3 membres nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; 6 membres nommés sur proposition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue » ;

Considérant, en premier lieu, que pour l'application de ces dispositions, les syndicats représentatifs au plan national des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 du code de la santé publique sont au nombre de ceux qui doivent être invités par le ministre chargé de la santé à proposer des représentants au Conseil national de la formation pharmaceutique continue au titre du 8° de l'article R. 4236-4 du même code ; que le syndicat requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaît l'article L. 4236-1 du code de la santé publique et le principe d'égalité, faute de permettre la représentation des pharmaciens inspecteurs de la santé publique au Conseil national ;

Considérant, en second lieu, que les pharmaciens inspecteurs de la santé publique pouvant ainsi être représentés au Conseil national, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 4236-12 excluent la possibilité pour eux de disposer de représentants au sein des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue ne peut qu'être écarté, dès lors que cet article prévoit que 6 des 9 membres de ces conseils sont nommés sur proposition du Conseil national ;

En ce qui concerne l'organisation du Conseil national de la formation pharmaceutique continue en sections :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4236-3 du code de la santé publique : « Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue peut s'organiser en sections permettant de prendre en compte la spécificité de l'exercice des pharmaciens cités à l'article L. 4236-1 » ; que si le décret en Conseil d'Etat dont l'article L. 4236-6 prévoit l'intervention est chargé, notamment, de fixer la composition du Conseil national, il résulte des dispositions de l'article L. 4236-3 qu'il n'appartient qu'à ce dernier de décider de s'organiser en sections ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen invoqué à l'encontre des dispositions introduites par le décret attaqué à l'article R. 4236-5, aux termes desquelles : « Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de trois sections dénommées « Dispensation », « Biologie » et « Industrie et distribution en gros./(...) La composition et le fonctionnement des sections sont déterminées par le règlement intérieur du conseil national », ces dispositions sont entachées d'incompétence ; qu'elles doivent, dès lors, être annulées ;

En ce qui concerne la conformité des articles R. 4236-1 et R. 4236-2 au statut des pharmaciens inspecteurs de santé publique :

Considérant que, par l'article L. 4236-1 du code de la santé publique, le législateur a étendu aux pharmaciens non inscrits au tableau de l'ordre, mentionnés à l'article L. 4222-7 du même code et au nombre desquels figurent les pharmaciens inspecteurs de santé publique, l'obligation de formation pharmaceutique continue s'appliquant par ailleurs aux pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre ; que le décret attaqué précise, aux articles R. 4236-1 et R. 4236-2, les modalités d'application de cette obligation, notamment les principes généraux que devra appliquer le Conseil national pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs et les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions précitées des articles R. 4236-1 et R. 4236-2 du code de la santé publique, pris en application d'une loi qui a étendu à tous les pharmaciens l'obligation de suivre une formation professionnelle continue, n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter l'application des dispositions de l'article 17 du décret du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, qui se bornent à prévoir l'obligation pour les pharmaciens inspecteurs de suivre les actions de formation professionnelle qui leur sont destinées, lesquelles sont organisées selon les règles et modalités fixées par le décret du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

En ce qui concerne l'article R. 4236-10 :

Considérant que l'article R. 4236-10 du même code dispose que : « Tous les cinq ans, le pharmacien dépose, auprès du conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional ou interrégional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue, dans les conditions prévues à l'article R. 4236-1 du code de la santé publique. (...) / Si, au terme de ces cinq ans, le pharmacien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale. / Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue estime que le pharmacien n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation pharmaceutique continue » ;

Considérant que ces dispositions, qui ont pour objet de contrôler la mise en oeuvre de l'obligation de formation continue des pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre, ne sauraient s'appliquer aux pharmaciens inspecteurs de santé publique non inscrits en vertu de l'article L. 4222-7 du code de la santé publique, lesquels ne sont susceptibles de relever, pour le contrôle de l'obligation de formation professionnelle continue énoncée à l'article L. 4236-1 précité, que des dispositions réglementaires propres à leur corps ; que le syndicat requérant ne justifie dès lors pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de ces dispositions ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du décret n° 2006-651 du 2 juin 2006 est annulé, en tant qu'il insère dans le code de la santé publique l'article R. 4236-5.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE, au Premier ministre et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295920
Date de la décision : 24/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2007, n° 295920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295920.20070924
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