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24/09/2007 | FRANCE | N°292963

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 292963


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS (U.S.M.A.), dont le siège est 7, rue de Jouy à Paris (75004) ; l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS (U.S.M.A.) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des articles R. 351-6 et R. 351-12 du code de l'action sociale et des familles modifiées par le décret n° 2006-233 du 21 février 2006, pris en application de l'ordonna

nce du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétenc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS (U.S.M.A.), dont le siège est 7, rue de Jouy à Paris (75004) ; l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS (U.S.M.A.) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des articles R. 351-6 et R. 351-12 du code de l'action sociale et des familles modifiées par le décret n° 2006-233 du 21 février 2006, pris en application de l'ordonnance du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, en tant qu'elles prévoient la possibilité pour les magistrats administratifs d'exercer les fonctions de rapporteur au sein des juridictions de la tarification sanitaire et sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1088 du 1er septembre 2005 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 351-2 et L. 351-5 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, que les fonctions de rapporteur dans ces juridictions sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction ; que, pour l'application de ces dispositions, est intervenu le décret du 21 février 2006 attaqué, qui introduit dans le même code les articles R. 351-6 et R. 351-12, en vertu desquels les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent exercer les fonctions de rapporteur au sein de ces juridictions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 237-2 du code de justice administrative : « Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » ; que l'article R. 231-1 du même code dispose que : « Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions » ; qu'il en résulte que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être consulté préalablement à l'édiction de dispositions qui prévoient expressément la possibilité pour les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'exercer des fonctions en dehors de ces juridictions ;

Considérant que les dispositions litigieuses, si elles mentionnent aussi parmi les personnes susceptibles d'exercer les fonctions de rapporteur au sein des juridictions de la tarification sanitaire et sociale « les fonctionnaires et agents publics de catégorie A », prévoient expressément la participation des magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel à de telles fonctions ; qu'alors même que cette participation était antérieurement prévue par les dispositions des articles R. 351-5 et R. 351-12 du code de l'action sociale et des familles issues du décret du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale, auxquelles les dispositions attaquées se substituent, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devait, en raison des changements intervenus depuis lors dans les circonstances de droit et de fait, notamment l'édiction de l'ordonnance du 1er septembre 2005 mentionnée ci-dessus, être consulté préalablement à leur édiction ;

Mais considérant qu'eu égard au délai dont a disposé le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour se prononcer sur le projet de texte qui lui était soumis, qui a notamment fait l'objet d'une inscription pour information à l'ordre du jour de sa séance du 24 janvier 2006, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son examen a été reporté à plusieurs reprises en raison de la charge de travail de ce conseil, ce dernier doit être regardé comme ayant été mis à même de donner son avis sur les questions soulevées par les dispositions litigieuses ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS, au Premier ministre et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292963
Date de la décision : 24/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - EXISTENCE - CONSEIL SUPÉRIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL (ART - R - 237-2 DU CJA) - CHAMP D'APPLICATION - A) INCLUSION - DISPOSITIONS PRÉVOYANT EXPRESSÉMENT LA POSSIBILITÉ POUR CES MAGISTRATS D'EXERCER DES FONCTIONS EN DEHORS DE CES JURIDICTIONS - B) EXCLUSION - POSSIBILITÉ DÉJÀ PRÉVUE PAR UN TEXTE ANTÉRIEUR - EXCEPTION - CHANGEMENT DANS LES CIRCONSTANCES DE DROIT ET DE FAIT - EXISTENCE.

01-03-02-02 a) Il résulte des dispositions des articles R. 237-2 et R. 231-1 du code de justice administrative que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être consulté préalablement à l'édiction de dispositions qui prévoient expressément la possibilité pour les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'exercer des fonctions en dehors de ces juridictions.,,b) Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devait être consulté préalablement à l'édiction des dispositions litigieuses qui prévoient expressément la participation des magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel aux fonctions de rapporteur au sein des juridictions de la tarification sanitaire et sociale alors même que cette participation était antérieurement prévue par les dispositions des articles R. 351-5 et R. 351-12 du code de l'action sociale et des familles issues du décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale, auxquelles les dispositions attaquées se substituent, en raison des changements intervenus depuis lors dans les circonstances de droit et de fait, notamment l'édiction de l'ordonnance n° 2005-1088 du 1er septembre 2005.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - CONSEIL SUPÉRIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - CONSULTATION OBLIGATOIRE (ART - R - 237-2 DU CJA) - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION - A) INCLUSION - DISPOSITIONS PRÉVOYANT EXPRESSÉMENT LA POSSIBILITÉ POUR CES MAGISTRATS D'EXERCER DES FONCTIONS EN DEHORS DE CES JURIDICTIONS - B) EXCLUSION - POSSIBILITÉ DÉJÀ PRÉVUE PAR UN TEXTE ANTÉRIEUR - EXCEPTION - CHANGEMENT DANS LES CIRCONSTANCES DE DROIT ET DE FAIT - EXISTENCE.

37-04-01 a) Il résulte des dispositions des articles R. 237-2 et R. 231-1 du code de justice administrative que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être consulté préalablement à l'édiction de dispositions qui prévoient expressément la possibilité pour les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'exercer des fonctions en dehors de ces juridictions.,,b) Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devait être consulté préalablement à l'édiction des dispositions litigieuses qui prévoient expressément la participation des magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel aux fonctions de rapporteur au sein des juridictions de la tarification sanitaire et sociale alors même que cette participation était antérieurement prévue par les dispositions des articles R. 351-5 et R. 351-12 du code de l'action sociale et des familles issues du décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale, auxquelles les dispositions attaquées se substituent, en raison des changements intervenus depuis lors dans les circonstances de droit et de fait, notamment l'édiction de l'ordonnance n° 2005-1088 du 1er septembre 2005.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2007, n° 292963
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292963.20070924
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