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19/09/2007 | FRANCE | N°277830

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 septembre 2007, 277830


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TUTELAIRE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège est 18, rue Parmentier, BP. 4601 à Saint-Brieuc cedex 2 (22045), en qualité de tutrice de Mme Christine A ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 25 octobre 2004 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, admis Mme A à l'aide sociale, à l'hébergement des personnes handicapées

moyennant une participation à ses frais d'hébergement et d'entretien d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TUTELAIRE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège est 18, rue Parmentier, BP. 4601 à Saint-Brieuc cedex 2 (22045), en qualité de tutrice de Mme Christine A ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 25 octobre 2004 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, admis Mme A à l'aide sociale, à l'hébergement des personnes handicapées moyennant une participation à ses frais d'hébergement et d'entretien déterminée en application des dispositions des décrets du 31 décembre 1977 en ce qui concerne la prise en compte des intérêts capitalisés dans le cadre des contrats d'assurance Natio Vie et Confluence et, d'autre part, renvoyé Mme A devant la commission d'admission d'aide sociale de Dinan aux fins de déterminer sa participation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des assurances ;

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION TUTELAIRE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES et de la SCP Parmentier, Didier, avocat du département des Côtes-d'Armor,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la composition de la commission centrale d'aide sociale :

Considérant qu'il est constant qu'aucun des membres de la formation de jugement de la commission centrale d'aide sociale qui a statué sur le litige concernant le montant de la participation de Mme A aux charges de ses frais d'hébergement au foyer d'orientation et d'accueil « Les grandes roches » dans les Côtes-d'Armor n'a participé à l'activité des services de ce département en charge des questions d'aide sociale ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité, rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ; que, selon l'article 1er du décret du 2 septembre 1954, alors en vigueur : « (...) pour l'évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion des meubles d'usage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale d'assurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date d'admission à l'aide sociale de l'intéressé, d'une somme représentant la valeur de ces biens » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, sans qu'y fassent obstacle ni la circonstance que ces revenus seraient capitalisés et, à ce titre, temporairement indisponibles, ni les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats d'assurance sur la vie ; qu'ainsi, la commission centrale d'aide sociale n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte, dans le montant des ressources de Mme A, des intérêts capitalisés des deux contrats d'assurance-vie qu'elle avait souscrits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION TUTELAIRE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Côtes-d'Armor, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'association requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION TUTELAIRE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES le versement au département des Côtes-d'Armor de la somme qu'il demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TUTELAIRE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Côtes-d'Armor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TUTELAIRE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES et au département des Côtes-d'Armor.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277830
Date de la décision : 19/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2007, n° 277830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277830.20070919
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