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31/08/2007 | FRANCE | N°296060

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 31 août 2007, 296060


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal C, demeurant ... et M. Paul-Marie D, demeurant ... ; MM. C et D demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de rectifier le décompte des bulletins blancs et nuls et de les proclamer élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 18 juin 2006, dans la circonscription électorale de New Delhi ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 19 juin 20

06 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candid...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal C, demeurant ... et M. Paul-Marie D, demeurant ... ; MM. C et D demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de rectifier le décompte des bulletins blancs et nuls et de les proclamer élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 18 juin 2006, dans la circonscription électorale de New Delhi ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 19 juin 2006 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série B (Europe, Asie et Levant) élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 18 juin 2006, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de New Delhi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Gueguen, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. C et M. D et de Me Odent, avocat M. Jacques A et M. Achille B,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que MM. C et D, qui demandent, à titre subsidiaire, l'annulation, pour la circonscription de New Delhi, du scrutin du 18 juin 2006 à l'issue duquel ont été proclamés élus MM. Jacques A et Achille B, sollicitent, à titre principal, la rectification du décompte des voix, et la proclamation de leur élection aux lieux et places de MM. A et B ;

Considérant que si un grief soulevé devant lui implique l'annulation des opérations électorales, le juge de l'élection ne peut proclamer élu un ou plusieurs candidats à la place de celui ou de ceux dont l'élection a été contestée, mais doit se borner à annuler l'élection de ces derniers ;

Considérant qu'ainsi que le soutiennent les requérants, le consul adjoint de l'ambassade de France en Iran a adressé le 8 mai 2006 aux électeurs une note rappelant que l'élection comporte un seul tour et s'effectue, en ce qui concerne l'Iran, au scrutin majoritaire, qu'il est possible de voter personnellement ou par correspondance et qu'en matière de panachage « Toutes les possibilités sont admises sauf : dissocier un candidat et son suppléant, et insérer dans l'enveloppe un nombre total de candidats/suppléants supérieur au nombre de sièges à pourvoir, c'est à dire deux » ; que la note précise qu'il est possible de mettre dans l'enveloppe de scrutin : « - un bulletin comportant une liste de deux candidats et leurs deux suppléants sans modification, - deux bulletins comportant une liste de deux candidats/suppléants en rayant à la main un candidat/suppléant sur chacun des deux bulletins, soit dans l'enveloppe un total de deux candidats/suppléants, - un bulletin comportant une liste de deux candidats/suppléants en rayant à la main un candidat/suppléant sur ce bulletin et un bulletin concernant une candidature individuelle, soit dans l'enveloppe un total de deux candidats/suppléants » ; qu'en revanche, cette note n'indique pas la possibilité, pourtant ouverte aux électeurs, de voter pour un seul candidat ; qu'en outre, M. Patrick , assesseur au bureau de vote de Téhéran, atteste, sans être sérieusement contredit, de ce qu'il a été indiqué verbalement, le jour du scrutin, à une quarantaine d'électeurs que la possibilité de voter pour un seul candidat était exclue ; que dans ces conditions, et compte tenu du très faible écart de voix séparant les quatre candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, dont deux seulement pouvaient être élus, l'information erronée ainsi donnée est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs articulés par les protestataires à l'appui de leurs conclusions principales, il y a lieu d'annuler le scrutin du 18 juin 2006 pour l'élection des délégués à l'Assemblée des Français de l'étranger dans la circonscription de New Delhi et l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 19 juin 2006, en tant qu'il a fixé la liste des deux élus de cette circonscription à l'issue de ce scrutin ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. C et D, qui ne sont pas la partie perdante, versent à MM. A et B la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que MM. C et D demandent en application des mêmes dispositions ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le scrutin du 18 juin 2006 pour l'élection des délégués à l'Assemblée des Français de l'étranger dans la circonscription de New Delhi et l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 19 juin 2006, en tant qu'il concerne la circonscription de New Delhi, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de MM. C, D, A et B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Pascal C, Paul-Marie D, Jacques A, Achille B et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296060
Date de la décision : 31/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05-04-03 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. ANNULATION D'UNE ÉLECTION. POUVOIRS SPÉCIAUX DU JUGE ÉLECTORAL. - GRIEF IMPLIQUANT L'ANNULATION DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES - CONSÉQUENCE - SEULE ANNULATION DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES ALORS QUE LES CONCLUSIONS PRINCIPALES TENDAIENT À LA RECTIFICATION DU DÉCOMPTE DES VOIX ET À LA PROCLAMATION DE L'ÉLECTION DES PROTESTATAIRES EN LIEU ET PLACE [RJ1].

28-08-05-04-03 Si un grief soulevé devant le juge de l'élection implique l'annulation des opérations électorales, il ne peut proclamer élu un ou plusieurs candidats à la place de celui ou de ceux dont l'élection a été contestée mais doit se borner à annuler l'élection de ces derniers. En l'espèce, compte tenu du très faible écart de voix séparant les quatre candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, dont deux seulement pouvaient être élus, l'information erronée donnée aux électeurs avait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, faisant droit aux conclusions subsidiaires des protestataires, annulation du scrutin ayant abouti à la proclamation de l'élection de deux candidats, alors même que les conclusions principales des protestataires tendaient à ce qu'ils leur soient substitués.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2007, n° 296060
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Christine Gueguen
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296060.20070831
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