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29/08/2007 | FRANCE | N°308066

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 août 2007, 308066


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima B épouse A, demeurant ...; Mme B épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa qu'elle avait sollicité le 7 mars 2007 au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France

à Alger de lui délivrer une autorisation provisoire d'entrée en France ou un laiss...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima B épouse A, demeurant ...; Mme B épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa qu'elle avait sollicité le 7 mars 2007 au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer une autorisation provisoire d'entrée en France ou un laissez-passer, dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 990 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence résulte de la nature et de l'ancienneté de la séparation avec son époux que la décision contestée leur impose, alors que par un jugement en date du 1er février 2007, le tribunal administratif de Limoges a annulé les refus opposés à ses demandes de regroupement familial ; que son état de santé nécessite des soins médicaux urgents, car sa guérison dépend d'une opération chirurgicale qui ne peut être réalisée en Algérie ; qu'il existe ensuite un doute quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet le refus de visa n'est pas motivé ; qu'il méconnaît le droit au regroupement familial ; qu'il porte en outre atteinte à la chose jugée par le juge administratif qui a annulé les décisions refusant à l'intéressée le bénéfice du regroupement familial ; qu'enfin il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à la vie privée et familiale, dès lors que la séparation, depuis plus de deux ans, des époux, tous deux gravement malades, est particulièrement grave ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de la décision dont la suspension est demandée;

Vu le recours enregistré le 21 mai 2007 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 27 août 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne peut prescrire la délivrance d'une autorisation provisoire d'entrée en France qui aurait des effets en tous points identiques à une annulation de la décision litigieuse ; qu'en tout état de cause, la délivrance d'un laissez-passer, qui n'est qu'un titre de voyage, ne saurait dispenser Mme A, de nationalité algérienne, de solliciter un visa pour entrer en France ; que la condition d'urgence n'est manifestement pas établie ; qu'en effet, Mme A ne démontre pas que son mari serait dans l'impossibilité de se rendre en Algérie pour la rencontrer ; qu'elle ne démontre pas davantage que son état de santé nécessite des soins urgents en France qui ne peuvent être dispensés dans aucun hôpital public en Algérie ; que le refus implicite opposé par les autorités consulaires à la demande de visa doit être regardé comme résultant de l'inaction de la requérante, qui ne s'est pas acquittée des frais administratifs afférents à sa demande de visa ; que le recours est irrecevable, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas été saisie de la décision implicite de refus du 22 août 2007, relative à la nouvelle demande de visa du 21 juin 2007, qui est la seule décision faisant grief à Mme A ; que la demande de visa au titre du regroupement familial était irrecevable et ne pouvait que faire l'objet d'un refus à la date de la décision implicite du 12 mai 2007, dès lors que la requérante ne disposait pas à ce moment de l'autorisation de regroupement familial et que son époux ne s'était pas acquitté du paiement de la redevance forfaitaire ; qu'enfin le recours est excessif dans la mesure où le dossier de regroupement familial est actuellement instruit par les autorités consulaires compétentes selon les procédures normales en la matière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme Karima B épouse A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 août 2007 à 14 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouhanna, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'à la suite du jugement du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé ses décisions qui avaient refusé à M. Hagani le regroupement familial au bénéfice de son épouse, le préfet de la Haute-Vienne a accordé, le 2 mai 2007, à l'intéressée le bénéfice du regroupement familial ; que Mme A, qui avait demandé un visa de long séjour dès le 11 mars 2007, a contesté le 21 mai 2007 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le rejet implicite de cette demande ; qu'elle sollicite la suspension de l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé durant plus de deux mois par la commission sur cette demande ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que le dossier de demande de visa de Mme A n'a été complet qu'après le versement, le 21 juin 2007, par la requérante des frais de dossier exigés ; que les services consulaires ont alors entrepris son examen ; qu'il a été précisé au cours de l'audience publique que, dès que les vérifications d'état civil qui sont en cours seraient achevées, le visa de long séjour sollicité serait délivré à l'intéressée, conformément aux exigences qui, en l'absence de risque pour l'ordre public, s'imposent à l'égard d'un bénéficiaire d'une décision de regroupement familial ; que, compte tenu tant du délai au terme duquel les frais de dossier ont été réglés que des diligences en cours, et en dépit des difficultés de santé éprouvées par la requérante, le dossier ne fait pas apparaître une situation d'urgence ; qu'ainsi les conclusions à fin de suspension, et, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Karima B épouse A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 308066
Date de la décision : 29/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2007, n° 308066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308066.20070829
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