Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger D, domicilié ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 juin 2006 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série B (Europe, Asie et Levant) élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 18 juin 2006, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale d'Abou Dhabi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;
Vu le décret n° 2006-285 du 13 mars 2006 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires des circonscriptions électorales d'Europe et d'Asie et Levant pour les élections de 2006 à l'Assemblée des Français de l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Gueguen, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme Maryse A et de M. Guy C,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré de la violation des règles de propagande :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982, dans sa rédaction issue de la loi n°2004-805 du 9 août 2004 : ... toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :/ 1 De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ; / 2 De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux./ Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que, dans la circonscription électorale d'Abou Dhabi, aucune forme de propagande électorale n'était autorisée en vue du scrutin du 18 juin 2006, en dehors de l'envoi des circulaires et bulletins de vote par les ambassades et postes consulaires, et de l'affichage dans les locaux des ambassades, des postes consulaires et des autres bureaux de vote ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A et M. C, candidats élus, ont méconnu ces dispositions, notamment par la publication d'articles dans des revues et l'envoi, y compris le jour du scrutin, de courriels et de messages sur téléphones portables ( texto, ou « SMS » ) ; que toutefois, ces irrégularités, dont l'ampleur est au demeurant restée limitée, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu de l'écart de voix entre les différents candidats ;
Sur le grief tiré du changement de lieu de vote à Dubaï :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 7 juin 1982, participent à l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies en application de la loi organique du 31 janvier 1976 ; qu'il ressort des dispositions des articles 5 à 9 de cette loi que la liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire, les électeurs étant répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison des circonstances locales ou du nombre des électeurs ; que chaque liste électorale consulaire est préparée par une commission administrative siégeant à l'ambassade ou au poste consulaire et arrêtée par une commission électorale siégeant au ministère des affaires étrangères ; que selon l'article 5 ter de la loi du 7 juin 2002 : Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour le compte de sa circonscription. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 6 avril 1984 : Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ces dispositions que s'il n'appartient pas à l'autorité consulaire de procéder à l'inscription des électeurs sur les listes électorales, il lui revient en revanche d'organiser les opérations de vote et, par suite, de déterminer et, le cas échéant, de changer le lieu de vote correspondant à chaque bureau de vote de la circonscription ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fait obligation de recueillir dans l'exercice de cette compétence l'avis préalable de la commission administrative, de la commission électorale, ou des autorités locales ;
Considérant, en second lieu, que, le directeur de l'Alliance française étant candidat à l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, le consul général de France à Dubaï a décidé, le 13 juin 2006, de changer le lieu de vote de la circonscription, initialement prévu dans les locaux de l'Alliance française, et choisi les locaux d'une école primaire adjacente ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la proximité immédiate du lieu retenu et des mesures prises par le consulat pour informer les électeurs de cette décision et, le cas échéant, les réorienter le jour du scrutin, ce changement n'a pas été de nature à altérer le bon déroulement du scrutin ni à influer sur les résultats ;
Sur le grief relatif aux opérations de vote :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux autorités administratives chargées d'organiser les opérations de vote de munir les isoloirs de corbeilles à papier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de corbeilles dans les isoloirs du bureau de vote de Dubaï ait eu pour effet de porter atteinte au secret du vote ou à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. D doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D les sommes que Mme A et M. C demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A et de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger D, à Mme Maryse A, à M. Guy C à Mme Elisabeth Rayer et au ministre des affaires étrangères et européennes.