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07/08/2007 | FRANCE | N°281013

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 août 2007, 281013


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0400329 du 22 février 2005 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie Française a annulé à la demande de M. Jean-Yves A, la décision du 19 mars 2003 du directeur des enseignements secondaires du ministère de l'éducation et de l'enseignement technique de la Polynésie françai

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Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0400329 du 22 février 2005 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie Française a annulé à la demande de M. Jean-Yves A, la décision du 19 mars 2003 du directeur des enseignements secondaires du ministère de l'éducation et de l'enseignement technique de la Polynésie française en tant qu'elle refuse le retrait des pièces numérotées 1, 2, 3, 8, 13, 16 et 17 de son dossier administratif et a enjoint au directeur précité de procéder au retrait desdites pièces ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande l'annulation du jugement en date du 22 février 2005 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie Française a annulé à la demande de M. Jean-Yves A, la décision du 19 mars 2003 du directeur des enseignements secondaires du ministère de l'éducation et de l'enseignement technique de la Polynésie française en tant qu'elle refuse le retrait des pièces numérotées 1, 2, 3, 8,13, 16 et 17 de son dossier administratif et a enjoint au directeur précité de procéder au retrait desdites pièces ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne (...) » ; qu'il en résulte que le dossier administratif d'un fonctionnaire mis à disposition d'une autre administration demeure placé exclusivement sous l'autorité de l'administration d'origine et est géré par cette dernière ;

Considérant que M. A est un fonctionnaire de l'éducation nationale relevant de l'académie de Poitiers, mis à disposition du Territoire de la Polynésie française ; que le directeur des enseignements secondaires du ministère de l'éducation et de l'enseignement technique de la Polynésie française n'était donc pas compétent pour statuer sur la demande de M. A de retrait de pièces de son dossier administratif ; que, faute pour le tribunal administratif d'avoir relevé d'office ce vice de la décision contestée devant lui, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE :

Considérant en premier lieu, que la décision attaquée émane du directeur des enseignements secondaires du ministère de l'éducation et de l'enseignement technique de la Polynésie française ; que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la requête adressée au tribunal administratif de la Polynésie française était mal dirigée et, par suite, irrecevable ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'administration aurait été saisie le 2 mai 2000 d'une demande de retrait de la lettre de l'inspecteur d'académie du 29 mars 2000 et aurait implicitement rejeté cette demande ; que le Territoire ne peut, dès lors, soutenir que la décision attaquée du 19 mars 2003 est une décision superfétatoire en ce qui concerne la demande de retrait de la lettre du 29 mars 2000 ;

Considérant en troisième lieu, que les pièces dont M. A demande le retrait ont été déposées au greffe du tribunal le 29 novembre 2004 ; que le Territoire n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le défaut de production de ces pièces est de nature à entacher la requête d'irrecevabilité ;

Au fond :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 19 mars 2003 du directeur des enseignements secondaires du ministère de l'éducation et de l'enseignement technique de la Polynésie française est entachée d'incompétence ; que, M. A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la demande ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, M. A n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme que demande le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 22 février 2005 est annulé.

Article 2 : La décision du 19 mars 2003 du ministre de l'éducation et de l'enseignement technique de la Polynésie française refusant de retirer du dossier administratif de M.A les pièces 1 à 3, 8, 13, 16 et 17 est annulée.

Aricle 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A devant le tribunal administratif de la Polynésie française est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE devant le tribunal administratif de la Polynésie française et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et à M. A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. POSITION D'ACTIVITÉ. - MISE À DISPOSITION - ADMINISTRATION COMPÉTENTE POUR LA GESTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF DU FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION - ADMINISTRATION D'ORIGINE - CONSÉQUENCE.

36-05-005 Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatives à la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat que le dossier administratif d'un fonctionnaire mis à disposition d'une autre administration demeure placé exclusivement sous l'autorité de son administration d'origine et est géré par cette dernière. Par suite, le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire dans l'administration auprès de laquelle il est mis à disposition n'est pas compétent pour connaître d'une demande tendant au retrait de pièces de son dossier.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 aoû. 2007, n° 281013
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281013
Numéro NOR : CETATEXT000018007053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-08-07;281013 ?
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