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07/08/2007 | FRANCE | N°277447

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 août 2007, 277447


Vu 1°/, sous le n° 277447, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 21 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de France Télécom sur son recours hiérarchique en date du 11 octobre 2004 tendant au retrait de la décision du 1er septembre 2004 par laquelle le directeur exécutif de la direction Recherche et Développement lui a signifié sa mutation d'offic

e, dans l'intérêt du service, auprès de la direction Coordination Coach / S...

Vu 1°/, sous le n° 277447, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 21 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de France Télécom sur son recours hiérarchique en date du 11 octobre 2004 tendant au retrait de la décision du 1er septembre 2004 par laquelle le directeur exécutif de la direction Recherche et Développement lui a signifié sa mutation d'office, dans l'intérêt du service, auprès de la direction Coordination Coach / Sites Recherche et Développement, ensemble cette décision de mutation ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de France Télécom en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 277745, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 11 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de France Télécom sur sa demande en date du 25 octobre 2004 tendant au retrait des décisions par lesquelles il s'est vu privé de l'attribution de la part variable de sa rémunération au titre des années 2001, 2002 et 2003 et du premier semestre 2004, ensemble ces décisions ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de France Télécom en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 278447, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 527 626,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2004, en réparation du préjudice subi du fait de ses mutations illégales successives et du refus de lui attribuer la part variable de sa rémunération ;

2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de France Télécom, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 93-706 du 26 mars 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes présentées par M. A, ingénieur général des télécommunications en poste à France Télécom, sont relatives à sa situation individuelle ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort... 3°) Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat » ;

Considérant que, si M. A appartient à un corps de fonctionnaires dont les nominations sont prononcées par décret du Président de la République, les décisions relatives à sa mutation d'office et sa rémunération qu'il conteste ne se rattachent pas à la situation qu'il tient de son statut ; qu'en effet, il n'a pas été nommé secrétaire honoraire du Conseil scientifique du groupe France Télécom, conseiller spécial du directeur de la stratégie recherche et développement puis conseiller spécial à la direction « Coordination coach centre recherche et développement/sites recherche et développement » en sa qualité d'ingénieur général des télécommunications ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne réserve d'ailleurs l'accès aux emplois au sein de France Télécom à un corps de fonctionnaires déterminé ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre les décisions de mutation dont il a fait l'objet, contre les décisions de refus de lui attribuer la part variable de sa rémunération, et contre les décisions implicites de rejet relatives à ces décisions, ainsi que ses conclusions indemnitaires, ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître en vertu des dispositions de l'article R. 312-2 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des requêtes susvisées de M. A est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au président du tribunal administratif de Paris et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277447
Date de la décision : 07/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2007, n° 277447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277447.20070807
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