Vu l'ordonnance, en date du 16 novembre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Bernard A ;
Vu la demande, enregistrée le 24 mars 2005 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à ce qu'avant de constituer son dossier de pension, il bénéficie de toutes les dispositions des articles du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicables aux fonctionnaires du sexe féminin, en particulier pour l'année de référence du calcul des annuités sur la base desquelles est liquidée la pension civile de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ;
Considérant que le silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la demande par laquelle M. A sollicitait préalablement à la constitution de son dossier de pension, qu'il lui soit indiqué l'année de référence du calcul des annuités qui lui étaient nécessaires, compte tenu du fait qu'il était père de cinq enfants, pour bénéficier de la jouissance d'une retraite à taux plein, n'a fait naître aucune décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en résulte que la demande de M. A tendant à l'annulation de la prétendue décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a implicitement refusé de répondre à cette demande n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de l'éducation nationale.