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25/07/2007 | FRANCE | N°293377

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 293377


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Olivier MASSART, demeurant 10 square Vercingétorix à Rennes (35000) ; Me MASSART, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Patrick A, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annuler la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder le concours de la force publique pour procéder

l'expulsion de M. A occupant un immeuble à Saint-Germain-en-Coglès,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Olivier MASSART, demeurant 10 square Vercingétorix à Rennes (35000) ; Me MASSART, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Patrick A, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annuler la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A occupant un immeuble à Saint-Germain-en-Coglès, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 200 euros en réparation du préjudice subi pour la période comprise entre juillet 1999 et le 1er juillet 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Me MASSART,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Me MASSART, liquidateur judiciaire des époux A, auquel le sous-préfet de Fougères avait, à deux reprises refusé le concours de la force publique pour libérer la maison occupée sans droit ni titre par les époux A depuis 1991, a demandé au tribunal d'indemniser le préjudice résultant de l'impossibilité de vendre l'immeuble, en raison de son occupation prolongée ; qu'en refusant toute indemnisation au seul motif que le montant de l'indemnité demandée avait été calculé par équivalence avec les loyers qu'aurait pu rapporter la location de l'immeuble pendant la période d'inertie de l'administration, sans rechercher si un autre mode de calcul permettait de mieux évaluer le préjudice subi par les créanciers, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; que Me MASSART est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 9 mars 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond :

Considérant que le préjudice supporté par les créanciers des époux A, représentés par le liquidateur judiciaire mandaté par le tribunal de commerce de Rennes pour vendre les biens ce ces derniers, est constitué du coût de l'immobilisation, depuis le 1er juillet 1999, point de départ de la période pour laquelle réparation est demandée, du capital représentatif du prix pouvant être attendu de la vente de cette maison ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce montant, au vu de l'instruction, en fixant à 15 000 euros l'indemnité due par l'Etat à Me Massart ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par Me MASSART devant le tribunal administratif de Rennes et devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mars 2006 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Me Massart la somme de 15 000 euros.

Article 3 : L'Etat versera 4 000 euros à Me MASSART au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me Olivier MASSART et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293377
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'ETAT EN CAS DE REFUS LÉGAL - EVALUATION DU PRÉJUDICE - IMPOSSIBILITÉ DE VENDRE UN IMMEUBLE OCCUPÉ EN MÉCONNAISSANCE D'UN JUGEMENT D'EXPULSION.

37-05-01 Refus du concours de la force publique opposé aux créanciers d'une personne physique en liquidation judiciaire en vue d'obtenir l'expulsion de cette personne d'une maison qu'elle continue d'occuper sans droit ni titre, rendant ainsi impossible la vente de cet immeuble. Le préjudice subi ne doit pas être calculé par référence aux loyers qu'aurait pu rapporter la location de l'immeuble pendant la période d'inertie de l'administration, mais est constitué par le coût de l'immobilisation du capital représentatif du prix qui pouvait être attendu de la vente.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR L'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITÉ DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES LÉGALES - REFUS DE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - EVALUATION DU PRÉJUDICE - IMPOSSIBILITÉ DE VENDRE UN IMMEUBLE OCCUPÉ EN MÉCONNAISSANCE D'UN JUGEMENT D'EXPULSION.

60-01-02-01-01-03 Refus du concours de la force publique opposé aux créanciers d'une personne physique en liquidation judiciaire en vue d'obtenir l'expulsion de cette personne d'une maison qu'elle continue d'occuper sans droit ni titre, rendant ainsi impossible la vente de cet immeuble. Le préjudice subi ne doit pas être calculé par référence aux loyers qu'aurait pu rapporter la location de l'immeuble pendant la période d'inertie de l'administration, mais est constitué par le coût de l'immobilisation du capital représentatif du prix qui pouvait être attendu de la vente.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE - REFUS DE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - EVALUATION DU PRÉJUDICE - IMPOSSIBILITÉ DE VENDRE UN IMMEUBLE OCCUPÉ EN MÉCONNAISSANCE D'UN JUGEMENT D'EXPULSION.

60-02-09 Refus du concours de la force publique opposé aux créanciers d'une personne physique en liquidation judiciaire en vue d'obtenir l'expulsion de cette personne d'une maison qu'elle continue d'occuper sans droit ni titre, rendant ainsi impossible la vente de cet immeuble. Le préjudice subi ne doit pas être calculé par référence aux loyers qu'aurait pu rapporter la location de l'immeuble pendant la période d'inertie de l'administration, mais est constitué par le coût de l'immobilisation du capital représentatif du prix qui pouvait être attendu de la vente.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 293377
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Marie-Hélène Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293377.20070725
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