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25/07/2007 | FRANCE | N°290085

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 290085


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, dont le siège est Hôpital Sainte-Anne Pavillon Piera Aulagnier 1 rue Cabanis à Paris (75014), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de la santé et le ministre de l'éducation nationale ont rejeté

ses recours gracieux dirigés contre l'arrêté interministériel du 13 j...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, dont le siège est Hôpital Sainte-Anne Pavillon Piera Aulagnier 1 rue Cabanis à Paris (75014), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de la santé et le ministre de l'éducation nationale ont rejeté ses recours gracieux dirigés contre l'arrêté interministériel du 13 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2004 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique ;

2°) d'enjoindre à ces ministres d'abroger dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte, la disposition du paragraphe IV du titre II de l'arrêté du 21 juillet 2004 en tant qu'il exige des réfugiés et demandeurs d'asile qu'ils produisent « une attestation des autorités universitaires compétentes faisant apparaitre, année après année, le détail des enseignements théoriques et pratiques » ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,


- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que la requête présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE doit être regardée comme dirigée contre les décisions implicites des ministres de la santé et de l'éducation nationale refusant d'abroger l'arrêté du 21 juillet 2004 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances mentionnées aux articles L. 4111 ;2 et L. 4221 ;12 du code de santé publique en tant que cet arrêté prévoit au paragraphe IV de son II que les réfugiés cherchant à exercer en France les professions de médecin, de chirurgien ;dentiste, de sage ;femme et de pharmacien produisent une « attestation des autorités universitaires compétentes faisant apparaître, année par année, le détail des enseignements théoriques et pratiques » pour obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur l'attestation de la valeur scientifique équivalente de leurs diplômes nécessaires à la recevabilité de leur demande ; qu'elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'avant l'introduction de la présente requête, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision lue le 8 février 2006, a annulé l'arrêté susmentionné du 21 juillet 2004 en tant que l'obligation de produire « une attestation des autorités universitaires compétentes faisant apparaître, année par année, le détail des enseignements théoriques et pratiques », posée au paragraphe IV du titre II, s'applique aux réfugiés sans fixer de modalités particulières à leur égard ; que du fait de l'annulation ainsi prononcée, et alors même que l'acte aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur, les conclusions tendant à l'annulation de la décision des ministres refusant d'abroger la disposition contestée de l'arrêté du 21 juillet 2004, dont la portée est identique à celle des conclusions auxquelles le Conseil d'Etat a fait droit le 8 février 2006, étaient dépourvues d'objet à la date de leur introduction ; qu'elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'association requérante tendant à l'application des articles L. 761 ;1, L. 911 ;1 et L. 911 ;3 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290085
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 290085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290085.20070725
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