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25/07/2007 | FRANCE | N°288052

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 288052


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2005 et le 12 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Magali A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé pour irrégularité le jugement du 1er juillet 2004 du tribunal administratif d'Orléans, a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hép

atite B ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à l'indemniser de son...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2005 et le 12 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Magali A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé pour irrégularité le jugement du 1er juillet 2004 du tribunal administratif d'Orléans, a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice conformément à ses conclusions présentées en première instance et en appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 18 mai 2007 pour Mme A ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A qui, à raison de sa qualité d'élève préparant un brevet de technicien supérieur option « biotechnologies » avec des périodes de stages en laboratoire, a été vaccinée contre l'hépatite B au cours du dernier trimestre de l'année 1990 avec un rappel en janvier 1992 et est atteinte d'une sclérose en plaques ; qu'elle a recherché, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat à raison de cette affection qu'elle impute à la vaccination obligatoire qu'elle a reçue et se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 13 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans ayant condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 euros ;

Considérant que, alors même qu'un rapport d'expertise n'établirait pas de lien de causalité, la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; que, dès lors, après avoir relevé que « ni la circonstance à la supposer établie que les premiers symptômes seraient apparus comme le soutient Mme A dans les semaines qui ont suivi le rappel (...) ni le fait que l'on ne puisse à ce jour exclure tout lien entre la vaccination et la pathologie dont elle souffre », la cour n'a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, déduire de ces circonstances qu'elles n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un lien direct de causalité entre la sclérose en plaques que présente Mme A et sa vaccination contre l'hépatite B ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 2 et 3 de son arrêt par lesquels elle a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en statuant sur les conclusions présentées par Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans et la cour administrative d'appel de Nantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les premiers symptômes de l'affection dont est atteinte Mme A ont été médicalement constatés en juillet 1993, soit dix-huit mois après le rappel de vaccin ; que, par suite, et alors même que le rapport d'expertise n'a pas exclu l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et l'affection et que Mme A n'a présenté, antérieurement aux injections, aucun signe précurseur de la pathologie, le délai ayant séparé la dernière injection reçue par l'intéressée et le développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établi l'existence d'un lien direct entre la vaccination et l'affection ; que la demande de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9.419,70 euros doivent par voie de conséquence être rejetées, de même que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 13 octobre 2005 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif d'Orléans et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Magali A, à la caisse primaire d'assurance du Loiret et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288052
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 288052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288052.20070725
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